Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1847/23
N° RG 21/01928 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DO
IF / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Octobre 2021
(RG 20/00336 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association L'INSTANCE LOCALE DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2021/013384 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/10/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2018, Mme [I] [W] a été engagée par l'association Instance Locale de Coordination Gérontologique ILCG (l'association), en qualité d'agent à domicile.
La relation était régie par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
La contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises, Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 2 janvier au 31 mars 2019, puis du 5 au 7 avril 2019.
Le 10 avril 2019, l'association a notifié à Mme [W] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, l'association lui notifiait la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail à durée déterminée.
Par requête du 13 juin 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester la rupture anticipée de son contrat et d'obtenir des indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] était abusive, a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et a condamné l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 6 318,90 euros au titre de l'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
- 451,35 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
- 45,13 euros au titre des congés payés y afférents
- 928,83 euros au titre du rappel d'indemnité de fin de contrat
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'association a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2021, en visant les dispositions expressément critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, afin que Mme [W] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, l'association expose que :
- suite à l'arrêt de travail de Mme [W] du 28 janvier au 31 mars 2019, une visite de reprise a été organisée le 5 avril 2019, or la salariée ne s'y est pas présentée et a été de nouveau placée en arrêt de travail du 5 au 7 avril 2019,
- le délai de huit jours pour effectuer la visite de reprise n'était pas expiré lors du nouvel arrêt de Mme [W], de sorte qu'elle pouvait procéder à son licenciement sans la réalisation de ladite visite,
- un licenciement disciplinaire est possible pendant les arrêts maladies,
- en cas d'arrêt pour maladie non professionnelle, le salarié peut être licencié dans les conditions de droit commun, faute de protection spécifique,
- le contrat de Mme [W] était suspendu suite à son arrêt de travail mais ayant repris le travail avant la visite médicale de reprise, elle était soumise à son pouvoir disciplinaire et en conséquence, la jurisprudence visée dans les conclusions de la salariée sont inapplicables en l'espèce car elle concerne des suspensions de contrat en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- l'attestation employeur a été transmise en temps utile à la CPAM,
- c'est le comportement de Mme [W] le 10 avril 2019 qui a motivé la décision de licenciement et non pas ses arrêts de travail,
- il ressortait des missions de Mme [W] d'effectuer le ménage et le repas chez les bénéficiaires, tâches déjà réalisées chez M. [X], bénéficiaire chez qui l'incident du 10 avril 2019 s'est déroulé, mais elle a refusé d'effectuer le repas car l'ordre de mission ne mentionnait que le ménage, alors même que ses missions consistent à aider les personnes dans les activités quotidiennes et donc pour le repas
- l'employeur peut modifier les missions d'un salarié dès lors que cela ne constitue pas une modification du contrat de travail,
- en raison de l'inflation du SMIC, elle a versé à Mme [W] une prime différentielle permettant à cette dernière d'être rémunérée au SMIC, en conséquence, elle a été remplie de ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes liées à la rupture du contrat, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'association ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien de la rupture anticipée de son contrat alors même qu'elle a la charge de cette preuve,
- il était impossible de rompre son contrat en raison de sa suspension,
- l'association l'instance locale de coordination gérontologique n'a pas organisé de visite de reprise à la suite de son arrêt maladie or seule cette visite met fin à la suspension du contrat,
- elle n'avait aucune obligation de préparer le repas de M.[X] le mercredi 10 avril 2019 puisque l'ordre de mission ne prévoit la réalisation des repas que les mardis et vendredis après-midi et il restait des repas dans le réfrigérateur pour le mercredi et le jeudi,
- elle n'a jamais été insultante envers Mme [O], l'assistante de la responsable de secteur,que l'attestation de cette dernière doit être écartée car subjective,
- Mme [O] a rédigé l'attestation de M. [X],
- la rupture de son contrat est abusive, elle considère être bien fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi qu'une indemnité de fin de contrat
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave
Sur l'incidence de la suspension du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail dans leur version applicable au moment des faits, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
S'agissant d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur (Soc 16 novembre 2005, n°03-45.000 ; Soc 17 octobre 2012, n°11-22.287).
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [W] a été suspendu en raison d'arrêts maladie du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019, puis du 5 au 7 avril 2019.
Dès lors, Madame [W] devait organiser la visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant le 1er avril 2019, puis dans les 8 jours du 8 avril 2019.
L'association produit une convocation devant un service de médecine du travail qui comprend des incohérences, puisque le courrier est daté du 7 février 2019, pour un rendez-vous le 5 avril 2019 pour une visite médicale initiale, ainsi que la copie d'un mail du 4 avril 2019 intitulé 'ILCG/Médecine du travail '.
Pour autant, l'employeur ne peut être tenu pour responsable des erreurs matérielles de convocation commises par le secrétariat du médecin du travail.
La cour déduit de la date du rendez-vous au 5 avril 2019 et de l'envoi d'un mail relatif à la visite médicale le 4 avril 2019, que l'employeur a organisé dans les 8 jours de la reprise du 1 er avril 2019 la visite médicale de reprise, peu important que la visite médicale initiale n'ait pas encore eu lieu à cette date, en considération de la succession des arrêts de travail depuis l'engagement de Madame [W].
Madame [W] ayant de nouveau été arrêtée du 5 au 7 avril 2019, un nouveau délai de 8 jours a couru pour la convocation à une autre visite médicale de reprise, pendant lequel la salariée se trouvait sous le pouvoir disciplinaire de l'employeur lors du travail effectif.
Le moyen tiré des conséquences de la suspension de contrat de travail pour interdire à l'employeur la rupture anticipée du contrat de travail sera, par conséquent, rejeté.
Sur la caractérisation de la faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
La faute grave permettant à l'employeur de rompre de façon anticipée un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie par analogie avec la faute grave du licenciement en matière de rupture de contrat à durée indéterminée.
Il ressort de la lettre de rupture que Madame [W] a été licenciée pour les faits suivants :
'Par lettre recommandée et lettre simple daté du 10 avril 2019, vous étiez convoquée au vue d'un entretien préalable au licenciement le jeudi 18 avril 2019 à 09h30.
Cependant, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien où nous voulions vous évoquer votre acte d'insubordination envers un supérieur hiérarchique survenu le 10/04/2019.
En effet, lors de votre intervention du 10/04/2019 chez M. [X] [E] [K], vous nous avez contacté pour savoir ce que vous deviez faire au domicile car ce dernier vous avez demandé d'effectuer son repas. Nous vous avons donc confirmé qu'il fallait répondre aux besoins de M. [X] et par conséquent, effectuer son repas. C'est à ce moment-là que vous vous êtes emportée très violemment et vous êtes montrée désinvolte et insultante envers Mme [O] [F], assistante de Mme [T], responsable de secteur. D'ailleurs, cette personne, au vue de votre comportement inapproprié a mis le haut-parleur pour que nous puissions être témoin de la scène. Rappelons que vous nous avez contacté devant M. [X] et que par conséquent, ce dernier a été témoin de l'appel.
Je cite: « qu'est que vous me voulez moi je m'en fou, vous vous demerdez, ce n'est pas de ma faute si vous n'êtes pas capable de mettre vos ordres de missions à jour. Moi c'est mort, je ne ferais pas le repas, c'est hors de question, je suis là pour le ménage, de toute façon, je ne le ferais pas...».
Or, lors de votre entretien du 20/03/2019 avec Mme [T], celle-et vous a explique en détail les internerions que vous deviez effectuer au domicile de M. [X]. De plus, il ne s'agissait pas de votre première intervention chez cette personne et vous lui aviez déjà préparé des repas précédemment. Vous n'aviez donc aucune raison valable pour refuser d'effectuer cette tâche d'autant plus que la confection des repas est une tâche faisant partie du profil de poste d'un agent à domicile.
Rappelons, que la mission de l'I.L.C.G. est de prester des interventions répondant aux besoins réels des usagers et que par conséquent, les ordres de missions, montrent une image des tâches réalisables. Cependant, afin de répondre aux besoins d'un usager, vous vous devez de savoir vous adapter à la situation.
Vous comprendrez qu'un tel agissement a des effets néfastes sur l'image de l'I.LC.G. et perturbe les usagers. Tel qu'a pu nous l'attester M. [X].
Nous ne pouvons accepter votre comportement désinvolte. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous vous notifions parla présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.'
En conséquence, Madame [W] reproche à la salariée les griefs suivants, lors d'une même scène :
A - une insubordination envers un supérieur hiérarchique
B - s'être emportée violemment au téléphone avec sa responsable hiérarchique et s'être montrée désinvolte et insultante devant la personne aidée
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [W] prévoit les missions suivantes :
- réaliser les travaux courants d'entretien de la maison
- aider les personnes dans les activités de la vie quotidienne
Par ailleurs, l'ordre de mission du 27 mars 2019 est très précis sur la personnalité de l'usager et ses attentes. Il y est indiqué qu'il convient de préparer avec lui les repas les mardi et vendredi après-midi pour deux jours.
Pour autant, au mois d'avril 2019, les interventions étaient prévues les lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à 11h.
Il résulte du cahier des interventions rempli par Madame [W] et signé par l'usager que le mercredi 3 avril 2019, Madame [W] a préparé le repas et effectué la vaisselle et le balayage, qu'en raison de son arrêt de travail, l'intervention suivante était le lundi 8 avril 2019 où elle a préparé le repas et effectué la vaisselle et le balayage.
C'est à tort que le conseil a retenu l'absence de faute grave en considérant que le planning qui prévoyait la préparation des repas les mardi et vendredi après-midi, ne le prévoyait pas le mercredi matin.
En effet, dès lors que Madame [W] a appelé sa hiérarchie au sujet de cette difficulté, il lui appartenait de se conformer aux instructions reçues, peu important qu'elle soit contrariée que le ménage reste en attente.
Il ressort ainsi des attestations concordantes de l'assistante de secteur, de la directrice d'entité, deux supérieures hiérarchiques, et de l'assistante technique service, paie et facturation qu'elles ont toutes trois entendu, via le haut-parleur du téléphone, Madame [W] s'emporter dans les termes reprochés, en présence de l'usager.
Sans qu'il soit utile de s'appuyer sur la lettre de recueil des propos de l'usager, maladroitement rédigée par une personne non identifiée, il résulte clairement de la fiche de réclamation rédigée par l'assistante de secteur qu'elle a ensuite parlé au téléphone avec l'usager qui ne savait pas trop quoi dire et qu'il a dit qu'il se débrouillerait avec ce qu'il avait dans le frigo, pendant que Madame [W] continuait à tenir des propos grossiers.
Il en résulte que l'association justifie de la nécessité de rompre de façon anticipée le contrat de Madame [W] en raison de la gravité de son comportement du 10 avril 2019, non seulement pour avoir eu une attitude agressive et insultante avec ses supérieurs hiérarchiques, au domicile de l'usager, devant lui, ce qui était de nature à le perturber durablement, mais encore, en raison de la nature de la mission refusée dans le cadre de l'insubordination, à savoir préparer un repas, ce qui relève des besoins vitaux essentiels de la personne vulnérable.
La cour ajoute qu'il était tout a fait possible à Madame [W] de garder son calme, de préparer le repas, comme demandé par la supérieure hiérarchique, et de la contacter ensuite, hors du domicile de l'usager, pour échanger sur l'organisation du planning et l'intégration de la régularité des prestations de ménage.
Au regard de cette analyse des faits, la sécurité que l'association doit à ses usagers imposait la rupture anticipée du contrat de travail de Madame [W], parfaitement justifiée en l'espèce. Pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire était justifiée.
Toutes les demandes d'indemnisation ou de rappel de salaire présentées à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Madame [W] à payer à l'association la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [I] [W] à payer à l'association Instance Locale de Coordination Gérontologique la somme de 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE