Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/01640
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 19/03323 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMRX
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[J] [E]
C/
[Z] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 11 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006500 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [Z] [C]
née le 22 Mars 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007091 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Julie CHABRIER-REMBERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01584
Vu l'acte d'appel initial du 21 octobre 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de DAX qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de l'indivision existant entre les consorts [Z] [C] et [J] [E] portant sur un bien situé à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 6],
- désigné Me [M], notaire à [Localité 4] en qualité de notaire dévolutaire,
- dit que le bien indivis n'était pas commodément partageable en nature et ordonné la licitation du bien,
- débouté [J] [E] de sa demande d'attribution préférentielle,
- débouté [Z] [C] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien pour le compte de l'indivision,
- débouté [J] [E] de sa demande tendant à mettre une indemnité d'occupation à la charge d'[Z] [C].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2020 par [J] [E], appelant, qui sollicite l'infirmation du jugement critiqué, sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis et demande qu'[Z] [C] soit déclarée débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée entre juin 2017 et janvier 2018 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021 par [Z] [C], intimée, qui sollicite la confirmation du jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
L'avocat de [J] [E] n'a pas déposé de dossier en indiquant qu'il ne le représentait plus pour plaider ; la procédure étant écrite et le ministère d'avocat obligatoire, l'avocat reste titulaire du mandat de postulation ; l'arrêt est contradictoire.
MOTIFS
[J] [E] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à payer la soulte qu'il devrait en cas d'attribution du bien ; [Z] [C] s'oppose à cette attribution préférentielle qui n'est pas de droit entre simples concubins.
[Z] [C] est fondée dans sa demande tendant à la licitation du bien qui est le seul moyen de sortir de l'indivision.
[Z] [C] a occupé le bien pendant une période d'incarcération de [J] [E] et elle a déménagé dès sa sortie de prison. Dans ces conditions, elle ne peut pas être considérée comme ayant occupé le bien indivis à titre privatif pendant cette période et n'est pas redevable de l'indemnité qui lui est réclamée sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
[J] [E] supporter les dépens d'appel, contrairement aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Vu les articles 840 du code civil
Vu les articles 1377, 1271 et suivants du code de procédure civile
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* renvoie les parties devant le notaire liquidateur,
* dit que le notaire rédigera le cahier des charges et organisera les modalités de la publicité,
* fixe la mise à prix du bien à 100.000 euros sans faculté de baisse de mise à prix,
* dit que les dépens d'appel seront supportés par [J] [E]
* dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle à l'encontre de [J] [E] (AJ 2019/006500)
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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