Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.236
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit :
1°) de M. Hubert X..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
2°) de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... (Nord),
3°) de la Caisse de maladie régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (CMRPICIF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMRPICIF ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1988), que M. Y... fut blessé par l'automobile de M. X... ;
qu'il assigna celui-ci et la Société lilloise d'assurances et de réassurances en réparation de son préjudice ;
que la Caisse de maladie régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France fut appelée en cause ;
que la responsabilité partielle de M. X... fut retenue par arrêt devenu définitif de ce chef ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale de la victime alors que, d'une part, le juge devant examiner la situation de la victime à la date de l'accident qui a eu lieu le 28 janvier 1980, il n'aurait pu, pour justifier son refus d'indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels pendant la période d'invalidité temporaire totale, se borner à énoncer qu'en 1979 l'auto-école exploitée par M. Y...
était déficitaire ;
et alors que, d'autre part, l'arrêt constatant seulement que M. Y... exploitait une auto-école qui avait été déficitaire en 1979 n'aurait pu refuser toute indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels sans rechercher sous quelle forme cette auto-école était exploitée et si, au cours de l'année 1979, M. Y... avait perçu une rémunération personnelle ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait subi une incapacité temporaire totale à partir du 28 janvier 1980 et qu'il exploitait une auto-école qui avait présenté un déficit en 1979, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne peut sérieusement prétendre ainsi avoir subi une perte de revenus professionnels durant son incapacité temporaire totale ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu qu'il percevait une rémunération personnelle ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder sur ce point à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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