Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-19.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.084
Date de décision :
21 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.322-10, R.322-11 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transports en train exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile de Rezé (Loire-atlantique) à l'Hôpital de Grenoble, à la distance entre son domicile et le Centre hospitalier de Nantes ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ne pouvait pas recevoir les soins appropriés à son état à Nantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord préalable de la Caisse n'avait pas été sollicité par Mme X... qui n'invoquait pas une hospitalisation en urgence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
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