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Cour d'appel, 22 février 2002. 2000-3073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-3073

Date de décision :

22 février 2002

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Texte intégral

Monsieur Roger X... est titulaire d'un compte courant nä7339M dans les livres de l'agence du Crédit Lyonnais nä3241. Par exploit d'huissier en date du 17 août 1999, Monsieur Roger X... a fait citer la Compagnie ALICO et la société CRÉDIT LYONNAIS devant le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE aux fins d obtenir la : - condamnation de la société AIG VIE à lui rembourser la somme de 1652,89 euros (10842,23 francs) sur le fondement de la répétition de l'indu ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal sur ladite somme, - condamnation du Crédit Lyonnais à lui rembourser les intérêts perçus depuis le mois d'août 1989, -la capitalisation des intérêts, - l'injonction au Crédit Lyonnais de produire le compte des intérêts perçus depuis le mois d'août 1989 sous astreinte de 76,22 euros (500 francs )par jour, - condamnation solidaire de la société AIG VIE et du CRÉDIT lyonnais à payer la somme de 1524,49 euros (10000 francs) sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . La société ALICO n'a pas comparu. Par un jugement contradictoire en date du 24 février 2000, le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE a rendu la décision suivante: - CONDAMNE la société ALICO-AIG VIE à payer à Monsieur Roger X... la somme de MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES D'EUROS (1640,72 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1999, date de l'assignation. - Condamne la Société Crédit Lyonnais à payer Monsieur Roger X... la somme de CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES D'EUROS (109,64 suros), -Rejette les autres demandes, -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision , -Condamne la Société ALICO - AIG VIE et la Société Crédit Lyonnais aux dépens qui seront partagés par moitié entre lesdites parties. Par déclaration en date du 25 avril 2000, Monsieur Roger X... a interjeté appel. Il demande à la cour, le TEG étant erroné, de dire la Banque déchue du droit aux intérêts tant pour la période antérieure au octobre 1995 où n'il existait pas la convention de découvert que pour la période postérieure. Il expose que pour cette dernière période, la Banque a appliqué les dates de valeur et a effectué des prélèvements au titre du fonctionnement compte en anomalie, des assurances "comptes parrainés" dont il n'avait pas demandé la souscription et des sommes perçues postérieurement à la résiliation de la convention "Clientèle privée". Il demande la restitution des sommes indûment perçues par la Banque. Monsieur X... conteste également l'interdiction d'émettre des chèques édictée par la banque . Il invoque l'attitude fautive de la banque qui aurait fictivement obéré le solde de son compte , qui aurait rejeté des chèques en déclarant les incidents à la Banque de France. Pour la période comprise entre le 11 août 1989 et le 2 octobre 1995, Monsieur X... se prévaut, en l'absence d'écrit fixant le taux d'intérêt applicable au découvert en compte, des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 qui prévoient qu'un découvert consenti pour une durée supérieure à trois mois doit faire l'objet d'une offre préalable, à peine de déchéance des intérêts. Il soutient que seule la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce est applicable en l'espèce . Il sollicite la restitution des intérêts perçus depuis le 11 août 1989, dix ans avant l'assignation introductive d'instance. Il précise que la déchéance du droit aux intérêts rend impossible la substitution du taux légal au taux conventionnel; en effet dès lors que le compte Nä7339 M est un simple compte de dépôt, le banquier n'a droit à aucune rémunération, en l'absence de toute stipulation relative aux intérêts. Il expose que la déchéance du droit aux intérêts est de plus fort acquise dès lors qu'au TEG indiqué par la Banque au taux de 17,44% , doivent s'ajouter l'incidence des dates de valeur et des frais pour traitement en compte anomalie de 664,96F et que le TEG finalement appliqué est supérieur au taux de l'usure. Monsieur X... demande donc à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 24 février 2000 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE en ce qu'il a condamne le Crédit Lyonnais au remboursement de sommes illicitement perçues, - l'infirmer pour le surplus, - constater que le compte nä 7339M est bien un compte ordinaire de dépôt, - constater que jusqu'au 2 octobre 1995, aucune stipulation ne prévoyait la perception d'intérêts sur le compte débiteur, ni ne fixait un quelconque intérêt conventionnel sur le solde débiteur, - constater que le compte nä 7339M a bien fonctionné à découvert sur une durée supérieure à trois mois, - constater que l'offre de prêt du 2 octobre 1995 ne tient compte pour la détermination du TEG, ni des sommes prélevées au titre de "fonctionnement compte en anomalie", ni de l'incidence du "jeu" des dates de valeur, ni de la perception de sommes au titre de "l'abonnement à la convention" de découvert pourtant directement liées au prêt, - constater que le TEG est donc erroné, Dans ces conditions, infirmant le jugement querellé, - dire le Crédit Lyonnais déchu de tout droit à intérêts depuis le 11 août 1989, soit la somme de 0,15 à parfaire au vu du décompte qui sera produit par la banque, ainsi qu'aux intérêts sur ladite somme, à compter de chaque perception indue, - constater qu'aucun document contractuel opposable à Monsieur X... ne prévoyait les prélèvements opérés par la banque au titre de l'assurance compte parrainés, du fonctionnement compte en anomalie, ou de l'abonnement à la convention postérieurement à sa résiliation, En conséquence, - condamner la Crédit Lyonnais au remboursement avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement indû, soit la somme de 0,15 à parfaire au vu du décompte qui sera produit par la banque, à compter de chaque perception indue : * des sommes prélevées au titre de l'assurance compte parrainés, * des sommes prélevées au titre de "fonctionnement compte en anomalie", * des sommes prélevées au titre de "l'abonnement à la convention" postérieurement à sa réalisation par la banque, Conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 1989 date à l'assignation devant le Tribunal d'Instance, - enjoindre au Crédit Lyonnais de produire aux débats, l'ensemble des relevés bancaire sur la période à compter du mois d'août 1989, ainsi que le compte des intérêts perçus depuis août 1989, sous astreinte de 152,45 par jour à compter de la décision à intervenir, - ordonner la production par la banque, sous astreinte de 152,45 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du décompte des sommes dues au titre des "assurances comptes parrainés", "fonctionnement compte en anomalie" et "abonnement votre convention" postérieurement à la résiliation de ladite convention le 9 mars 1999, - dire que le rejet par la banque des chèques émis par Monsieur X... est doublement fautif, le solde débiteur ayant été crée notamment par les prélèvements illicites au profit du Crédit Lyonnais et par les prélèvements au profit de la société AIG dont Monsieur X... avait pourtant demandé qu'ils cessent, - ordonner la rectification aux frais et par le Crédit Lyonnais des mentions concernant Monsieur X... au Fichier Central des Chèques de la Banque de France, sous astreinte de 152,45 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 4573,47 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte portée au crédit de Monsieur X... en ne rectifiant pas les mentions le concernant auprès de la Banque de France, et en faisant obstruction à la mise à disposition des fonds disponibles sur son compte, S'agissant de l'application d'un TEG réel excédant le taux de l'usure, poursuivre les débats en présence du Ministère Public, - condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3048,98 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP JUPIN-ALGRIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CREDIT LYONNAIS demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a [* constaté que la prescription quinquennale de l'article 2277 code civil laquelle prive Monsieur X... de la possibilité de demander la déchéance du droit aux intérêts pour la période antérieure au 10 août 1994; *] indiqué que la loi du 10 janvier 1978 n'est pas applicable en l'espèce, aucun découvert de plus de trois mois n'ayant été constaté; [* précisé que le compte de Monsieur X... qualifié de compte de dépôt lors de son ouverture, présente toutes les caractéristiques d'un compte courant, lequel produit de plein droit intérêts au taux légal, si des intérêts conventionnels n'ont pas été stipulés. *] qu'il n'était pas démontré que le TEG appliqué était supérieur au taux de l'usure Le CREDIT LYONNAIS précise que Monsieur X... a pris connaissance des dispositions générales de banque "Clientèle des Particuliers" à la signature de la convention le 2 octobre 1995, qu'ainsi il avait été informé du prélèvement des différentes commissions, qu'il avait tacitement accepté les perceptions au titre de l'assurance comptes parrainés, que les commissions pour compte en anomalie ne pouvaient être dénuées de cause alors qu'il en avait tacitement accepté le principe. Il reconnaît que les perceptions au titre de "l'Abonnement à votre convention"ont été perçues par erreur. Le CREDIT LYONNAIS prie donc en dernier la Cour de : - dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur X... en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - donner acte au Crédit Lyonnais de ce qu'il reconnaît devoir à Monsieur X... la somme de 78,66 , - condamner Monsieur X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1524,49 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 janvier 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 18 janvier 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que Monsieur X... est titulaire d'un compte Nä7339 M, ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS à NICE; que ce compte a fonctionné en position débitrice et créditrice jusqu'au 2 octobre 1995, date à laquelle une offre de facilité de caisse lui a été consentie d'un montant de 20000 F. ( 3048,98 ) au taux de 11,90%. Considérant que Monsieur X... sollicite le remboursement des intérêts perçus par le Crédit Lyonnais depuis le 11 août 1989. Considérant que pour la période antérieure au 2 octobre 1995, date à laquelle la facilité de caisse lui a été consentie, il se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts prélevés, par application des articles 311-3, 311-8 et 311-33 de la loi Nä78-22 du 10 janvier 1978 relatif au crédit à la consommation; que le Crédit Lyonnais lui oppose la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil qui priverait l'appelant du droit à la restitution des intérêts perçus antérieurement au 11 août 1994, soit plus de cinq ans avant l'assignation délivrée le 11 août 1999. Mais considérant que l'action engagée par Monsieur X... n'est pas une action en paiement des intérêts des sommes prêtées, mais à l'inverse une action en restitution des intérêts indûment perçus, fondée sur la déchéance du droit aux intérêts édictée par les textes sus visés, laquelle constitue une sanction du prêteur qui n'a pas informé son débiteur, que cette action n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil applicable aux seules actions en paiement des intérêts des sommes prêtées. Considérant qu'en application des articles L311-3 L 311-8 et L 311-33 du code de la consommation, un découvert consenti pour une durée de plus de trois mois doit faire l'objet d'une offre préalable, à peine de déchéance du droit à tout intérêt; qu'un découvert bancaire tacite ne relève des dispositions relatives au crédit à la consommation que dans la mesure où le compte demeure à découvert pendant plus de trois mois Considérant qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats par le CRÉDIT LYONNAIS afférents à la période comprise entre le 11 août 1994 et le 2 octobre 1995, que le compte de Monsieur X... n'a jamais fonctionné pendant trois mois consécutifs en position débitrice, ce que ce dernier ne conteste pas, que le seul fait que le compte ait été débiteur pendant une trois mois, interrompu par des périodes où il a été créditeur, ne permet pas de considérer qu'il est demeuré à découvert pendant plus de trois mois; en sorte que Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susvisées pour la période comprise entre le 11 août 1994 et le 2 octobre 1995. Considérant en revanche que les relevés de compte ne sont pas produits pour la période antérieure au 11 août 1994 et postérieure au 11 août 1989, au delà de laquelle la prescription est, selon Monsieur X... acquise; qu'il y a lieu d'inviter le CRÉDIT LYONNAIS à produire les relevés de compte afférents à cette période et à indiquer le montant des intérêts contractuels prélevés. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit Vu les articles 13 et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile : Ordonne d'office une réouverture des débats. Invite le CRÉDIT LYONNAIS à produire les relevés du compte Nä7339 M, ouvert par Monsieur Roger X... dans les livres de son agence de Nice, couvrant la période comprise entre de le 11 août 1989 et le 11 août 1994 et à indique le taux et le montant des intérêts perçus pendant cette période. Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 avril 2002 Sursoit à statuer. Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie FALIGANT, greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de Versailles, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles en date du 28 janvier 2002, Le GREFFIER PLACE, Le PRESIDENT,

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