Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-41.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.252
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Maison familiale de Castelvieilh, dont le siège est : 65350 Castelvieilh, agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant : 64120 Garris, Saint-Palais, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Maison familiale de Castelvieilh, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1991), Mme X..., entrée au service des maisons familiales d'éducation et d'orientation le 1er octobre 1963, a travaillé à partir du 15 décembre 1973 à La Maison familiale d'Arcizac-sur-Adour puis, après la cessation d'activité de cet établissement, à La Maison familiale de Castelvieilh à compter du 1er septembre 1983 ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 16 juin 1989 ;
Attendu que La Maison familiale de Castelvieilh fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la convention collective applicable, ainsi qu'à celui d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'aucun poste n'avait été offert à Mlle X... sans s'expliquer sur la constatation faite par les premiers juges de deux offres émanant de deux autres maisons familiales ni sur les causes du non-aboutissement de ces offres, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 20 de la convention collective ; alors que, d'autre part, en retenant la durée totale d'emploi de Mlle X... sans tenir compte d'un précédent licenciement pour cause économique, ayant donné lieu ou qui aurait dû donner lieu à paiement d'indemnités par le précédent employeur, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles 20 de la convention collective et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'article 20 de la convention collective applicable subordonnait le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base d'un quart de mois de salaire à l'offre d'un poste dans l'institution, la cour d'appel a constaté qu'une telle offre n'avait pas été faite à la salariée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il résultait des dispositions de l'article précité de la convention collective, que le terme "institution" visait toutes les maisons familiales adhérentes et que, par voie de conséquence, l'indemnité de licenciement devait être calculée depuis le premier emploi occupé par la salariée dans l'une de ces maisons familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de La Maison familiale de Castelvieilh au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Maison familiale de Castelvieilh, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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