Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 avril 2023. 23BX00052
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00052
Date de décision :
6 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Sodex Saint-François a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2021 portant refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. D C.
Par un jugement n° 2100543 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2021.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C, représenté par Me Tavernier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société Sodex Saint-François le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inspectrice du travail a légitimement estimé que le comité social et économique avait été insuffisamment informé et que cette irrégularité substantielle faisait obstacle à ce que son licenciement soit autorisé ;
- l'inspectrice du travail, qui a constaté que les postes de directeur adjoint et de responsable accueil/coffre ne lui avaient pas été proposés, a retenu à juste titre l'absence de respect de l'obligation de reclassement ;
- ainsi que l'a à juste titre estimé l'inspectrice du travail, son licenciement, qui intervient dans un contexte conflictuel s'étant soldé par la suppression des postes de l'ensemble des représentants syndicaux, présente un lien avec son mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, recruté le 5 décembre 1992 en qualité d'employé commercial par la société Sodex Saint-François, y occupait depuis le 1er juillet 2014 des fonctions de manager et plus spécifiquement des fonctions de " responsable du liquide " au sein du supermarché de Saint-François. A la suite d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 23 novembre 2020, la société Sodex Saint-François a mis en œuvre un projet de réorganisation impliquant notamment la suppression de sept postes. Dans le cadre de ce projet, la société Sodex Saint-François a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour motif économique trois salariés protégés parmi lesquels M. Bapaume, conseiller du salarié. Par une décision du 31 mars 2021, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de M. C. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision. M. C relève appel de ce jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de M. C, l'inspectrice du travail s'est fondée, dans sa décision du 31 mars 2021, en premier lieu, sur l'absence de consultation régulière du comité social et économique, en deuxième lieu, sur le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement du salarié et, en troisième lieu, sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. C et le mandat de conseiller du salarié détenu par l'intéressé. Pour annuler cette décision de l'inspectrice du travail, le tribunal administratif a estimé qu'aucun de ces trois motifs n'était de nature à justifier légalement cette décision.
4. M. C se borne à soutenir devant la cour que l'inspectrice du travail a à juste titre considéré que le comité social et économique avait été insuffisamment informé, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le contexte dans lequel son licenciement était intervenu révélait l'existence d'un lien avec le mandat de conseiller du salarié qu'il détenait. Il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle et ne critique pas davantage les motifs retenus par les premiers juges, qu'il convient d'adopter, pour annuler la décision du 31 mars 2021 de l'inspectrice du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) Sodex Saint-François et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023.
La présidente désignée,
Karine A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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