Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Josiane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société ACB Citibank, dont le siège est ...,
2 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), établissement public dont le siège est ...,
3 / de la société Neuilly contentieux Cetelem, dont le siège est ...,
4 / du Crédit municipal, établissement public dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance unité contentieuse régionale, société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la société Sofinco service surendettement, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la société Créserfi, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société ACB Citibank, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neuilly contentieux Cetelem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 7 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier, laquelle a procédé à la vérification des créances en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation ;
Attendu que le pourvoi ne contient aucun moyen de droit contre la décision attaquée ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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