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Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/936

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/936

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 00936 ARRÊT DU 10 JUIN 2008 No : 527 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le MARDI 10 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 13 JUIN 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...David né le 29 septembre 1971 à JERUSALEM (ISRAEL), fils de Simon et de RR... Geula, de nationalité française, marié, sans emploi, demeurant ... jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé Comparant en personne lors des débats, assisté de Maître DUCORPS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, et absent lors du prononcé de l'arrêt, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, Monsieur Francis Y..., demeurant ...SUR MARNE Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître SCHIDLOWSKY, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE LA CHAMBRE REGIONALE DU NEGOCE, DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (CRAEM), dont le siège social est BP 38-51000 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Partie civile intimée, Non comparante, représentée par Maître SCHIDLOWSKY, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur Louis Z..., demeurant ...EN CHAMPAGNE Partie civile intimée, Comparant en personne, assisté de Maître RAHOLA, Avocat au Barreau des Ardennes LA DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES (DRCCRF), dont le siège social-21 boulevard Léon Blum BP 26-51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Partie intervenante intimée, Comparant par Monsieur Jean-Claude A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur B..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame C..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Louis Z...et contradictoire à l'égard des autres parties, a relaxé David X...des fins de la poursuite du chef de OBTENTION D'UNE DEMANDE NON CONFORME DE LIVRAISON OU D'EXECUTION IMMEDIATE D'UN BIEN OU SERVICE-VENTE A CREDIT, faits commis du 19 janvier au 23 février 2005, à FAGNIERES (51), (NATINF 6920), infraction prévue par les articles R. 311-9, R. 311-8, L. 311-24 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 311-9 du Code de la consommation, l'a déclaré coupable : * de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 18 au 24 janvier 2005, à FAGNIERES (51), (NATINF 193), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, * de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION-DEMARCHAGE, faits commis courant janvier et février 2005, à FAGNIERES (51), (NATINF 3034), infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné en outre à 7. 500 € d'amende et a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans le journal L'UNION. Sur l'action civile : a reçu Louis Z...en sa constitution de partie civile, a déclaré David X...responsable du préjudice subi par Louis Z..., a condamné David X...à payer à Louis Z...la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, a reçu Francis Y...en sa constitution de partie civile, a déclaré David X...responsable du préjudice subi par Francis Y..., a condamné David X...à payer à Francis Y...la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné David X...à verser à Francis Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 €, a reçu la CHAMBRE REGIONALE DU NEGOCE ET DE L'AMEUBLEMENT en sa constitution de partie civile, a déclaré David X...responsable du préjudice subi par la C. R. N. A, a condamné David X...à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande fondée par la partie civile sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur David X..., le 20 juin 2007, des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées sur les contraventions, et les dispositions civiles, Madame le Procureur de la République, le 20 juin 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 JUIN 2008 à 14 heures Monsieur le Conseiller CIRET a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Maître DUCORPS, Avocat de David X..., qui soulève une exception de nullité ; La Cour joint l'incident au fond ; Monsieur B..., en son rapport, David X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître RAHOLA, Avocat de Louis Z..., en ses conclusions et plaidoirie ; Maître SCHIDLOWSKY, Avocat de Francis Y...et de la CHAMBRE REGIONALE DU NEGOCE, DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (CRAEM), en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur Jean-Claude A..., en ses explications ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions, sur l'exception de nullité et sur le fond ; Maître DUCORPS, Avocat de David X..., en ses conclusions et plaidoirie, sur l'exception de nullité et sur le fond ; Les débats étant terminés, Monsieur B...a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, David X..., des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées sur les contraventions, et des dispositions civiles, ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE, Attendu que M. Louis Z...a prié la Cour de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré rendues en sa faveur et de condamner David X...à lui payer la somme de 850, 00 € pour frais non recouvrables ; Que M. Francis Y...a réclamé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 6 481, 00 € en réparation de son préjudice ainsi que celle de 800, 00 € pour frais irrépétibles d'appel ; Attendu que la Chambre Régionale du négoce, de l'Ameublement et de l'Equipement de la Maison (CRAEM) a sollicité la condamnation de David X...à lui payer la somme de 10 000, 00 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500, 00 € en compensation de ses frais non répétibles ; Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré ; Attendu que David X...a, par écritures déposées le 05 juin 2008, fait conclure, à titre principal, à la nullité du procès-verbal établi par M. D...ERRE et Mme Chantal E..., respectivement inspecteur et contrôleur de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes aux motifs qu'aucun double dudit procès-verbal ne lui a été laissé ou notifié et qu'il n'a pas signé celui-ci pas plus que M. F...; que, subsidiairement, le prévenu a sollicité sa relaxe, soutenant que les infractions qui lui étaient reprochées n'étaient constituées ni en fait, ni en droit ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : a) sur les exceptions de procédure : Attendu que le dernier alinéa de l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que " les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond " ; Attendu qu'il résulte de la note d'audience du 13 juin 2007 que les exceptions de nullité soulevées par le conseil de David X...ont été présentées après l'interrogatoire du prévenu sur les faits ; Qu'étant réitérées devant la Cour, elles sont irrecevables ; b) au fond : # sur la culpabilité : Attendu que David X...est poursuivi, en premier lieu, pour avoir à FAGNIERES, du 18 au 24 janvier 2005, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix de salons de cuir, infraction prévue par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L 121-4, L. 213-1 du même Code ; Qu'il s'avère toutefois que l'enquête diligentée par les services de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes, au terme de laquelle David X...a été attrait en police correctionnelle, portait sur des faits commis entre le 18 janvier et le 24 février 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de cette enquête que, pour attirer dans le magasin à l'enseigne " KING SALONS " sis à FAGNIERES (51) et y faire signer un bon de commande d'un canapé et de fauteuils assortis le 19 janvier 2005 aux époux G...(D 2, D 7), à M. André H...(D 23), aux époux I...(D8), le 20 janvier 2005 aux époux J...(D 21), le 21 janvier 2005 à M. Robert K...(D 85), et le 22 janvier 2005 à M. Philippe L...et Mme Catherine M...(D 22), aux époux N...(D 28, D 30), à M. Serge O...(D 32, D 33) ainsi qu'à M. Jérôme P...et Mme Sabine Q...(D 76), David X..., gérant de L'EURL ARDENNES-DECO, a envoyé aux susdits un courrier personnalisé leur annonçant l'offre de cadeaux à retirer et la participation à un tirage au sort pour gagner un lot et que, sur place, les prix affichés des salons proposés à la vente étaient exagérément élevés ce qui a permis à un vendeur de proposer aux précités une réduction très attractive et pourtant totalement fictive et même d'offrir à certains un chèque de réduction à valoir sur leur achat tout en appliquant aux meubles vendus un coefficient de revente égal ou même supérieur à celui communément pratiqué par ses concurrents ; Que, dès lors, David X...doit être déclaré coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; Attendu que David X...est également poursuivi pour avoir à FAGNIERES, courant janvier et février 2005, après avoir démarché ou fait démarcher les susdits ainsi que M. M. Jean-Pierre R..., Jacques S..., M. Jean-Pierre T..., M. Pierre U..., Mario V..., Martial CHARLOT, Patrick W..., Laurent XX..., Fabrice YY..., Michel ZZ..., David AA..., José BB..., Francis CC..., Michel DD..., Eric EE..., Alain FF..., Michel GG..., Patrick HH..., Martial PEPIN, Jacky II..., Claude JJ..., Jean-Claude KK..., Louis Z..., Ivan LL..., Jean-Marie MM..., Francis Y..., Charles NN..., Olivier OO...à leur domicile, leur résidence ou lieu de travail exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la signature d'autorisation de prélévement, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ; infraction prévue par les articles L 121-28, L 121-26 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du même Code ; Attendu qu'une autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée par son signataire, doit être considérée comme une contrepartie et que le démarcheur qui obtient une telle autorisation en même temps que la signature du contrat est donc passible de sanctions pénales (Crim. 6 mars 1984 : D. 1984. 552) ; Attendu que tel est le cas des clients suivants, ayant donné une autorisation de prélèvement au jour de leur engagement d'achat envers L'EURL ARDENNES-DECO, même s'ils pouvaient révoquer celle-ci (Aix-en-Provence, 30 janv. 1997 : JCP 1997. IV. 2309) : M. M. Q... H...(D 23), Jacky J...(D 21), Robert K...(D 85), Philippe L...(D 22), Daniel N...(D 30), Serge O...(D 33), Jérôme P...(D 76), Jean Pierre R...(D 35), Jacques S...(D 34), Jean Pierre T...(D 11), Pierre U...(D 80), Mario V...(D 82), Martial CHARLOT (D 41), Patrick W...(D 43), Laurent XX...(D 18), Fabrice YY...(D 47), Michel ZZ...(D 49), David AA...(D 53), José PP...(D 17), Francis CC...(D 15), Michel DD...(D 55), Eric EE...(D 84), Alain FF...(D 19), Michel GG...(D 9), Patrick HH...(D 58), Martial PEPIN (D 10), Jacky II...(D 83), Claude JJ...(D 93), Jean-Claude KK...(D 59), LAURENT QQ...(D 61), Jean-Marie MM...(D 67), Francis Y...(D 70), Charles NN...(D 75) et Olivier OO...(D 86) ; Que le délit visé à la prévention est ainsi constitué, même s'il ressort du dossier, que trois clients, également mentionnés dans celle-ci, n'ont pas donné d'autorisation de prélèvement au jour de leur engagement d'achat, à savoir : James G...(D 7), Michel I...(D8) et Ivan LL...(D 102) ; Attendu que David X...est, en outre, poursuivi pour avoir à FAGNIERES, du 19 janvier au 23 février 2005, étant vendeur ou prestataire de services, fait souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte à M. M. James G..., André H..., Michel I..., Jacky J..., Robert K..., Philippe L..., Daniel N..., Serge O..., Jérôme P..., Jean-Pierre R..., Jacques S..., Jean-Pierre T..., Pierre U..., Mario V..., Martial CHARLOT, Patrick W..., Laurent XX..., Fabrice YY..., Michel ZZ..., David AA..., José PP..., Francis CC..., Michel DD..., Eric EE..., Alain FF..., Michel GG..., Patrick HH..., Martial PEPIN, Jacky II..., Claude JJ..., Jean-Claude KK..., Louis Z..., Ivan LL..., Jean-Marie MM..., Francis Y..., Charles NN..., Olivier OO..., une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur en méconnaissance du délai de rétractation de 7 jours alors que l'achat se faisait à crédit, constituant autant d'infractions ; infractions prévues par les articles R. 311-9, R. 311-8, L. 311-24 du Code de la Consommation et réprimée par l'article R. 311-9 de ce Code ; Attendu que l'article R. 311-9 du Code de la Consommation dispose que " le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R.   311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe " ; Attendu que l'article R. 311-8 du Code de la Consommation édicte : " L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.   311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants   : «   Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). «   Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours   ». Qu'il convient, en l'espèce, de relever qu'aucune demande de livraison immédiate n'a jamais été souscrite, sous quelque forme que ce soit par les 37 clients visés à la prévention ; Attendu que, s'il prévoit que " tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture ", l'article L. 311-24 du Code de la Consommation n'interdit toutefois pas au vendeur de livrer immédiatement le bien vendu, puisqu'il prévoit que " toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques " ; Que c'est ce qui s'est passé pour les 37 clients visés par la prévention, qui n'avaient pas pour autant perdu l'exercice de leur droit de rétractation, et que le Tribunal a, en conséquence, relaxé à bon droit David X...de ces 37 contraventions de troisième classe ; # sur les peines : Attendu qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, délinquant primaire, la peine d'emprisonnement avec sursis et la peine d'amende prononcées ainsi que la mesure de publication ordonnée, sont justifiées et doivent être confirmées ; SUR L'ACTION CIVILE : # sur la constitution de partie civile de M. Louis Z... Attendant que Maître RAHOLA, représentant M. Louis Z..., a sollicité la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré ; Que ladite constitution de partie civile est recevable en la forme ; Attendu que le Tribunal a, à bon droit, déclaré David X...responsable du préjudice subi par M. Louis Z...; Attendu que les éléments de la procédure justifient l'allocation à M. Louis Z...d'une somme de 1 000 € en dommages-intérêts ; Qu'en conséquence, les dispositions civiles du jugement du 13 juin 2007 rendues en faveur de M. Louis Z...doivent être confirmées ; Qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier fondée de sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; # sur la constitution de partie civile de M. Francis Y... Attendant que Maître SCHIDLOWSKY, représentant M. Francis Y..., a, comme en première instance, sollicité l'allocation d'une somme de 6 481 € à titre de dommages-intérêts ; Que ladite constitution de partie civile est recevable en la forme ; Attendu que le Tribunal a, à bon droit, déclaré David X...responsable du préjudice subi par M. Francis Y...; Attendu que les éléments de la procédure justifient l'allocation à M. Francis Y...d'une somme de 1 000 € en dommages-intérêts ; Qu'il doit être rappelé que, n'étant pas appelant du jugement du 13 juin 2007, M. Francis Y...ne saurait présenter devant la Cour d'appel une réclamation supérieure de ce chef ; Attendu que le Tribunal a, à bon escient, fait application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de M. Francis Y...; Que les dispositions civiles du jugement du 13 juin 2007 rendues en faveur de M. Francis Y...doivent, en conséquence, être confirmées ; Qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande pour frais irrépétibles d'appel formée par ce dernier ; Attendu qu'en considération des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, la demande relative aux dépens formée par M. Francis Y...apparaît sans objet ; # sur la constitution de partie civile de la CRAEM Attendant que Maître SCHIDLOWSKY, représentant LA CHAMBRE RÉGIONALE DU NÉGOCE, DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (CRAEM), a, comme en première instance, sollicité l'allocation d'une somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts ; Que ladite constitution de partie civile est recevable en la forme ; Attendu que le Tribunal a, à bon droit, déclaré David X...responsable du préjudice subi par la CRAEM ; Attendu que les éléments de la procédure justifient l'allocation à la CRAEM d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; Qu'il doit être rappelé que, n'étant pas appelante du jugement du 13 juin 2007, la CRAEM ne saurait présenter devant la Cour d'appel une réclamation supérieure de ce chef ; Attendu que le Tribunal a, à bon escient, rejeté la demande formée par cette partie civile sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;. Que les dispositions civiles du jugement du 13 juin 2007 concernant la CRAEM doivent donc être confirmées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande pour frais irrépétibles d'appel formée par la CRAEM ; Attendu qu'en considération des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, la demande relative aux dépens formée par la CRAEM apparaît sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, David X..., et le Ministère Public. SUR L'ACTION PUBLIQUE : Déclare irrecevables les exceptions de nullité présentées par David X.... Confirme le jugement rendu le 13 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions pénales. Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné, présent aux débats et absent lors du prononcé du présent arrêt, Constate que l'avis prescrit par l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale n'a pu être donné au condamné, présent aux débats et absent lors du prononcé du présent arrêt, Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. SUR LES INTÉRÊTS CIVILS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles rendues en faveur de M. Louis Z.... Déboute M. Louis Z...de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles rendues en faveur de M. Francis Y.... Déboute M. Francis Y...de sa demande pour frais irrépétibles d'appel. Déclare sans objet la demande relative aux dépens au regard des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles concernant LA CHAMBRE RÉGIONALE DU NÉGOCE, DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON. Déboute LA CHAMBRE RÉGIONALE DU NÉGOCE, DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON de sa demande pour frais irrépétibles d'appel. Déclare sans objet la demande relative aux dépens au regard des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. VALETTE E. ALESANDRINI

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