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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-15.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.818

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Franck X..., 2°) Mme Patricia X..., née Y..., demeurant ensemble passage des Sabliers, Le Port à Saint-Georges sur Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Blois, au profit de la banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat des époux X... et de la SCP Le Prado, avocat de la banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 23 mars 1988) que les époux X... se sont portés cautions solidaires, chacun à hauteur de 10 000 francs, des dettes de la société Biofrance à l'égard de la Banque régionale de l'Ouest ; que la liquidation judiciaire de la société Biofrance ayant été prononcée par jugement du 7 mars 1986, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 88 990,05 francs, se décomposant en 42 101,31 francs pour le solde du compte courant et 20 117,78 francs pour le "compte loi Dailly" ; que les cautions assignées par la banque en paiement de la somme de 10 000 francs chacune ont soutenu que celle-ci n'était pas créancière de la société Biofrance ; Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir condamnés à payer chacun cette somme alors, d'une part, que pour opposer l'extinction de la dette principale, la caution peut se prévaloir du paiement fait par un tiers en l'acquit du débiteur qui n'en est pas moins libératoire, tandis que le débiteur, soumis à une procédure collective, peut néanmoins valablement payer par voie de compensation dans le cadre d'un compte courant, d'où il suit, selon le moyen, que le tribunal qui constate que la banque créancière a inscrit au compte courant de la société débitrice une somme de 39 277,93 francs, reçue des clients de cette société, somme qui dépasse le montant du débit du compte et décide que celui-ci reste débiteur, de telle sorte que les cautions sont tenues, au prétexte que ladite somme a été reversée au liquidateur, a violé les articles 1236, 1290 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions selon lesquelles la somme de 39 117,93 francs ne peut correspondre qu'à des paiements de créances professionnelles cédées à la banque ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la banque était créancière de la société Biofrance, indépendamment du solde du compte courant de celle-ci, d'une somme de 20 117,78 francs représentant le montant des créances professionnelles cédées par la société mais restées impayées par leurs débiteurs, de sorte que la banque était fondée à en demander le paiement au cédant par application de l'article 1er-1 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; qu'il a également constaté, répondant par là aux conclusions des époux X..., que la somme de 39 277,93 francs, reçue par la banque de différents clients de la société Biofrance pour le compte de celle-ci, ne correspondait pas à des créances cédées ; qu'ainsi ces sommes ne sont pas tombées dans un compte courant ; que dès lors le jugement n'encourt pas les griefs du moyen, qui ne peut donc pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz