Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 19/15173 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6K6
Ordonnance n° 2023/
SAS ATELIER DES REMPARTS
Représentant : Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SARL BF CONSEIL
Représentant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Vu le jugement contradictoire en date du 11 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon,
Vu la déclaration d'appel en date du 01 octobre 2019 de la SAS ATELIER DES REMPARTS,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civil dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'
L'article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'absence de diligences des parties propre à interrompre le délai de péremption depuis le12 mars 2020 pendant 2 ans au moins, la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 19/15173 doit être constatée.
Il s'ensuit que le jugement du 11 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, a désormais force de chose jugée.
Attendu que compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'appel interjeté le 01 octobre 2019 de la SAS ATELIER DES REMPARTS à l'encontre du jugement du 11 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon,
RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
Attendu que compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civil au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Fait à [Localité 2], le
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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