Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01201
AFFAIRE :
[Q] [N]
C/
SA NEOPOST FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : F12/01819
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandra SOUMEIRE
ASSOCIATION AMIGUES,AUBERTY,JOUARY & POMMIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q] [N]
SA NEOPOST FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA NEOPOST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l'ASSOCIATION AMIGUES,AUBERTY,JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composé de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [Q] [N] à l'encontre du jugement en date du 24 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. [N] de toutes ses demandes dirigées à l'égard de la société NEOPOST FRANCE ;
Vu les conclusions, remises et soutenues à l'audience du 22 septembre 2015, de M. [N] qui,
à titre principal,
prie la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner en conséquence, la société NEOPOST FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 232 141 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- 223 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 22 839, 27 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 2283, 93 € de congés payés afférents
- 59 762, 75 € nets d'indemnité de licenciement
- 6023, 41 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du DIF
- 5000 € nets en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
sollicite la condamnation de la société NEOPOST FRANCE à lui verser le montant des indemnités dues au titre du départ volontaire , prévues dans le cadre du Plan de sauvegarde de l 'emploi (PSE) , soit,
- 30 000 € d'indemnité supra-légale
- 162 1578,82 €au titre de l'indemnité compléentaire liée à l'ancienneté
- 7613,09 € auu titre de la prime de volonatriat d'un mois de salaire
- 22 839,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2283,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 59 762,75 € d'indemnité conventionnelle de licenciement
et en tout état de cause
réclame le paiement des sommes de :
- 17 234,26 € bruts correspondant à 51 jours de congés non pris acquis et en cours depuis le 7 décembre 2010
- 1574,73 € bruts correspondant à 4,66 jours de RTT non pris depuis le 7 décembre 2010
- 8110, 24 € bruts correspondant aux 24 jours du CET
- et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Vu les écritures développées à la barre par la société NEOPOST FRANCE qui conclut à la confirmation du débouté de M. [N] prononcé par les premiers juges et à la condamnation de M. [N] au paiement des sommes de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, sollicite la réduction du montant des indemnités requises par M. [N] et reconventionnellement réclame la condamnation de l'appelant à lui verser la sommes de 1394,02 € au titre des frais de mutuelle et du véhicule de fonction mis à sa disposition - la société NEOPOST FRANCE abandonnant en cours de délibéré sa demande de remboursement des amendes pour excès de vitesse d'un montant de 108,80 €, acquittées par M. [N] - et à lui restituer son véhicule de fonction compte tenu de son état d'invalidité ;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [N] a été engagé à compter du 19 janvier 1998, en qualité de « vendeur pépinière », par la société NEOPOST FRANCE qui a pour activité la commercialisation de machines de mise sous pli ; qu'il a évolué, pour devenir attaché commercial puis ingénieur commercial grands comptes, ayant depuis 2009 le statut de responsable comptes stratégiques de l'agence [Localité 3], exerçant, en qualité de cadre, les fonctions d' « ingénieur commercial KAM (Key Account Manager), au salaire mensuel d'environ 7600 € en 2010 -étant précisé que la rémunération de M. [N] est constituée d'un fixe de 2880 € et d'une partie variable , fonction de son activité ;
Que jusqu'en 2008, la relation contractuelle s'est déroulée de façon paisible et fructueuse pour le salarié qui a progressé dans sa carrière ; qu'à compter de juillet 2008 sont intervenus des échanges de courriels entre M. [N] et la direction à propos de transactions avec divers clients (CONFORAMA, Banque postale, La Poste et EDF-GDF) , puis de juin 2009 à juillet 2010, la société NEOPOST FRANCE a mis en place pour M. [N] un plan de soutien trimestriel reconduit trois fois ; que ce plan s'est achevé en septembre 2010, avec le plus grand succès comme en témoignent les les appréciations de la hiérarchie de M. [N] et les résultats de celui-ci ;
Qu'en 2009 et 2010, M. [N] a subi plusieurs arrêts de travail à l'issue desquels il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail ; que depuis le 7 décembre 2010 il est en arrêt de travail, les pièces médicales produites attestant de ce que l'appelant présente une peur permenente et une perte totale de confiance en lui qui se manifestent par une agoraphobie sévère (médecin du travail 29 septembre 2009 et expertises de l'organisme de prévoyance, 30 juillet 2011) ;
Qu'en novembre 2011, la société NEOPOST FRANCE a mis en 'uvre un PSE comportant un plan de départ volontaire ; que M. [N] s'est porté candidat au départ, avec cette précision que son emploi de KAM n'était pas « impacté » par le plan ; que M. [N] a déposé sa demande de départ le 16 décembre 2011 , alors que la date limite était celle du 15 décembre, et, sur avis défavorable de la commission de suivi le 19 décembre 2011, la société NEOPOST FRANCE a refusé son départ volontaire ;
Que le 6 juillet 2012, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail -en raison des graves manquements, selon lui, de son employeur tant dans l'exécution de son contrat que dans la procédure d'examen de sa candidature au départ volontaire, témoignant, tous, de la méconnaissance de son obligation de sécurité par la société ;
Que par le jugement dont appel, le conseil a débouté M. [N] de toutes ses prétentions, estimant que les griefs imputés à la société NEOPOST FRANCE n'étaient pas justifiés ou relevaient du pouvoir de direction de l'employeur ;
*
Considérant qu'en cause d'appel M. [N], à titre principal, reprend sa demande de résiliation judiciaire à raison des graves manquements de la société NEOPOST FRANCE , à titre subsidiaire, demande à la cour de la faire bénéficier des dispositions prévues par le PSE en cas de départ volontaire et en tout état de cause, forme diverses demandes liées à l'exécution du contrat ;
°
Sur la demande de résiliation judiciaire
Considérant que M. [N] reproche à la société NEOPOST FRANCE le comportement préjudiciable qu'elle a eu , à l'occasion d' opérations conclues avec plusieurs de ses clients ;
L'affaire dite « Kadeos Conforama »
Considérant qu'en 2008, M. [N] a signé avec Conforama, un important contrat « en location financière avec maintenance sur le matériel » ; qu'après que M. [N] eut reçu , pour cette opération, les félicitations du PDG de la société NEOPOST FRANCE , il est apparu que la transaction ne pouvait être réalisée en raison du refus de l'organisme de financement , de prêter les fonds, compte tenu du matériel en cause ;
Considérant que si le supérieur hiérarchique de M. [N] a montré son mécontentement devant cette situation et élevé des reproches envers M. [N] dans un courriel du 23 juillet 2008, le PDG, lui-ême, de la société a, dès le lendemain, adressé un message « dédouanant » l'appelant, selon ses propres termes, félicitant ce dernier et reconnaissant qu'il ne disposait pas de la formation qui lui aurait permis d'appréhender les difficultés survenues ; que M. [N] n'est pas fondé dans ces conditions à se prévaloir d'un discrédit quelconque jeté sur sa personne -étant précisé d'ailleurs qu'il ne verse aucune pièce suceptible d'établir ce discrédit ;
Considérant, de même, que l'appelant se plaint à tort de l'attitude de la société NEOPOST FRANCE lorsque celle-ci a répondu dans son courriel du 16 septembre 2008, à son courriel du 9 septembre précédent -où M. [N] se plaignait d'être insulté et « courcircuité » dans son activité commerciale à propos du dossier CONFORAMA, par son supérieur hiérchique - qu'elle refusait d'intervenir auprès du supérieur de M. [N] et de verser à ce dernier toute commission complémentaire ;
Qu'au regard des circonstances malvenues, même involontaires, de l'affaire CONFORAMA, imputables, de fait, à M. [N], le refus incriminé de la société NEOPOST FRANCE n' apparaît nullement fautif et traduit seulement l'exercice ponctuel par l'employeur de ses pouvoirs de direction et de gestion de l'entreprise, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'après la lettre laudative adressée à l'appelant deux mois plus tôt, aucun grief ne peut être tiré de cette correspondance du 16 septembre 2011 , et ce, quand bien même M. [N] indiquait dans la sienne qu'il demeurait « meurtri et atteint » par l'incident CONFORAMA ;
Sur l'affaire Banque postale
Considérant que M. [N] a participé pour la société NEOPOST FRANCE à un appel d'offre lancé en 2010 par la Banque postale ; que M. [N] reproche à son employeur d'avoir refusé de donner suite à cette offre malgré les mois de travail qu'il y a consacrés et la perte corrélative de commission pour lui ; que selon la société NEOPOST FRANCE cette offre a été abandonnée car son offre était plus chère que celle de ses concurrents sur lesquels elle n'a pu s'aligner ;
Considérant que pour M. [N] l'abandon de l'offre serait fautif dans la mesure où la société NEOPOST FRANCE lui aurait demandé de « laisser l'affaire à SATAS », autre société du groupe NEOPOST ;
Mais considérant que M. [N] ne démontre nullement les prétendues injonctions qu'il aurait reçues en faveur de SATAS ; qu' à cet égard, les seules pièces produites ont trait à un appel d'offre de 2008, alors qu'il invoque présentement un appel d'offre de 2010 ; qu'en tout état de cause, les éléments à l'origine de la décision critiquée demeurent indéterminés, de sorte que rien ne démontre que cette décision ait été dirigée contre M. [N] ou volontairement prise à son détriment ; qu'en l'état, la société NEOPOST FRANCE a, tout au plus, commis une erreur dans sa politique de gestion qui ne saurait caractériser un manquement dans l'exécution de ses obligatios contractuelles envers l'appelant ;
Sur l'affaire de la Poste
Considérant que M. [N] prétend aussi qu'en 2009 la société NEOPOST FRANCE aurait eu un comporteùent fautif envers lui, en abandonnant après quelques mois de travail un dossier qui lui avait été confié par le client La Poste, afin de le transférer à une autre société, VALIPOST ;
Mais considérant que la société NEOPOST FRANCE objecte que VALIPOST est constituée d'ingénieurs mieux à même de répondre aux exigences techniques et que la nécessité de recourir aux prestations de cette société est apparue après que les « clients sont sortis de la démo avec de gros doutes sur la capacité de la solution (de NEOPOST) à traiter les volumes souhaités (...) », la solution proposée par NEOPOST ne correspondant pas ainsi complètement aux attentes du client ;
que dans ces conditions même si M. [N] soutient qu'il eût été possible de créer au sein de NEOPOST, une cellule adaptée, le choix de la société NEOPOST FRANCE de faire appel à VALIPOST procède de l'exercice des pouvoirs de direction de la société NEOPOST FRANCE et n'apparaît pas critiquable, étant observé d'ailleurs que cet acte de gestion de la société NEOPOST FRANCE ne visait pas M. [N] , seul, mais les cinq autres membres de son équipe ;
Sur la prime EDF-GDF SUEZ
Considérant que M. [N] fait valoir que la société NEOPOST FRANCE s'est engagée à lui verser une prime à la suite d'une importante transaction conclue avec ce client ; que cette prime devait être versée selon les conditions fixées dans le PRV 2008 ; qu'elle a changé d'avis et lui a réglé cette prime selon les conditions fixées dans le PRV 2009 ;
Considérant que s'agissant d'une prime ponctuelle, non contractuelle et discrétionnaire, aux modalités mal définies, la société NEOPOST FRANCE a pu, sans faute, modifier celles-ci , sans qu'aucun acte de déloyauté puisse être invoqué de ce chef ;
Sur le plan de soutien
Considérant que pendant un an environ, M. [N] a été soumis à un plan de soutien ; que pour prétendre que ce plan a participé au comportement fautif de la société NEOPOST FRANCE, l'appelant expose que ce plan était injustifié et déloyal ; qu'il n' avait nul besoin de cette mesure vexatoire qui n'avait pour objet que de l'humilier ;
Mais considérant qu'il convient tout d'abord de relever que c'est à la suite de l'inquiétude exprimée en 2009, par M. [N] , lui-même, à propos du rapport entre le potentiel de ses comptes et son objectif, et en raison de la diminution incontestable pour cette année de l'atteinte de son objectif, que le plan litigieux a été mis en place ;
Que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le plan n'était pas justifié ;
Considérant qu'en outre, le 18 octobre 2010, M. [N] a exprimé sa satisfaction auprès de ses supérieurs, précisant, quelle qu'ait été la cause de leur modification pour l'année 2009 -non établie par les pièces produites- que ses potentiel et objectif en 2010 étaient satisfaisants à l'issue du plan mis en place ;
Considérant qu'enfin, M. [N] soutient en vain que les mesures du plan de soutien auraient été contraires aux dispositions de sa convention de forfait en jours au motif que certaines de ces mesures lui imposaient un nombre visites de clients par jour; qu'en effet la société NEOPOST FRANCE objecte justement que l'existence de la convention de forfait qui permet au salarié d'organiser librement son temps de travail ne peut faire obstacle au pouvoir de l'employeur de déterminer le contenu du travail du salarié ; que la mesure critiquée ne revêt dès lors pas de caractère fautif , et en tout état de cause, ne présente pas le caractère du manquement grave qui peut conduire à la prononciation de la résiliation du contrat de travail;
Sur le refus du départ volontaire
Considérant que M. [N] indique avoir adressé sa candidature au départ volontaire le 9 décembre 2011 ; qu'il conteste le refus opposé par celle-ci, au motif que d'autres salariés, relevant comme lui de la catégorie des KAM et appartenant à son équipe ont vu leur candidature acceptée (MM.[K], [E] et [Z] [N], ce dernier étant son frère) ;
Qu'il en conclut que la société NEOPOST FRANCE a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'application du contrat de travail en refusant de lui appliquer les dispositions du plan de départ volontaire ou, du moins, en lui infligeant un traitement inégal dans l'application de ce plan ;
Considérant que, selon les dispositions du plan de départ volontaire, étaient éligibles au bénéfice de celui-ci, les salariés appartenant à une catégorie impactée par le PSE « et qui permette d'éviter un licenciement » ;
Qu' à titre exceptionnel, seraient étudiées les demandes des salariés n'appartenant pas à une catégorie impactée si le départ permet d'éviter un licenciement » ;
Qu'ainsi, tant la candidature de M. [N] que celles de ses collègues KAM, comme lui, non visés par le PSE, ont été examinées par la commission de suivi du plan, au titre de l'exception précitée ;
Et considérant qu'il n'est pas contesté que le départ volontaire supposait d'après le PSE que le candidat justifie précisément des modalités de son projet (promesse d'embauche, contrat de travail,documents démontrant les projets de création d'entreprise, de reconversion professionnelle élaborés avec l'espce mobilité) ;
Que, pour sa part, M. [N] a d'abord adressé le 9 décembre 2011 à la commission de suivi , un dossier contenant le rapport de l'espace mobilité suivant : « un projet intéressant qui va sûrement aboutir dans deux ans M. [N] a les compétences et capacités pour créer son activité. Il est déjà en train d'y réfléchir. Il a le soutien de son épouse (...) » -ce projet supposait l'obtention d'un BTS en deux ans ; que sur demande de la direction, il a précisé son projet le 20 décembre suivant, en évoquant une durée de formation réduite, fondée sur une validation des avantages acquis « sous le délai de la période de reclassement (en 4 mois) » ; qu'il concluait son envoi en ces termes : « mon état de santé actuel ne m'a pas permis de faire toutes les démarches nécessaires et d'obtenir ces informations plus tôt et de façon plus organisée, je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur » ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le projet auquel était subordonné le départ volontaire de M. [N] était dépourvu de toute préparation et de tout caractère sérieux, que par son brutal changement, il se révélait, en réalité, inconsistant, et ne pouvait dans ces conditions, fonder une autorisation quelconque de départ volontaire, telle que prévue par les dispositions du PSE rappelées ci-dessus ;
Que M. [N] est, dès lors, mal fondé à reprocher à la société NEOPOST FRANCE d'avoir refusé son départ ; que le seul état de sa candidature suffit à justifier ce refus et , celle-ci s'avérant vouée à l'échec en tout état de cause, M. [N] ne saurait donc, au prétexte de prétendues inégalité de traitement ou discrimination, solliciter le bénéfice de mesures auxquelles il n'avait pas droit ;
Considérant qu'en définitive, M. [N] n'établit à la charge de la société NEOPOST FRANCE aucun maquement à ses obigations contractuelles ;
°
Considérant qu'en définitive, les demandes de M. [N], tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail, condamner la société NEOPOST FRANCE pour exécution déloyale de ce contrat ,ou contraire à son obligation de sécurité, et appliquer les mesures du PSE relatives au départ volontaire sont, toutes, dépourvues de fondement ; que le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté M. [N] de ses prétentions sera confirmé ;
*
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que M. [N] ne conteste pas devoir les sommes, avancées pour son compte, réclamées et détaillées dans ses conclusions par la société NEOPOST FRANCE ; qu'il convient d'accueillir la demande en paiement de la somme de 1394,02 € ;
Considérant qu'en revanche, la société NEOPOST FRANCE sollicite la restitution du véhicule confié à M. [N] sans invoquer la moindre disposition juridique, légale ou contractuelle ; que le contrat poursuivant ses effets, il convient de rejeter cette demande -le seul état d'invalidité, à présent, de M. [N], visé dans le dispositif des conclusions de la société NEOPOST FRANCE, ne pouvant justifier la restitution requise ;
Considérant que, de même, doit être écartée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société NEOPOST FRANCE, M. [N] apparaissant s' être borné à user de sn droit d'agir en justice ;
*
Considérant que l'équité comande de laisser à la charge de chaque parties ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société NEOPOST FRANCE la somme de 1394,02 € ;
Constate que M. [N] a payé les amendes réclamées pour 108,80 € ;
Déboute la société NEOPOST FRANCE de sa demande tendant à la restitution par M. [N] du véhicule mis à sa disposition et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n' y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,