Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-11.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.801
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Mme Christine Y..., épouse Contreras, demeurant Route d'Arles à Saintes Maries de la Mer (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1988) que M. A... a établi une clôture sur son terrain, en bordure du chemin de la servitude dont bénéficie le fonds de Mme Z... pour accéder à l'hôtel qu'elle a construit ; que, se plaignant de ce que cette clôture réduit la largeur de l'assiette du chemin, Mme Z... a assigné M. A... pour en obtenir la suppression ;
Attendu que pour accueillir cette demande et retenir qu'il ressort des constatations et des recherches de l'expert que la largeur de l'emprise totale du chemin de servitude n'est pas connue avec certitude, mais qu'elle varie entre 5 mètres et 5 m 80, l'arrêt énonce que M. A... ne produit au débat aucun élément de fait et de droit infirmant ces données ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... invoquait, dans ses conclusions, la teneur de lettres émanant du Service de l'Equipement et selon lesquelles la voie existante n'aurait eu, en 1975, qu'une largeur de 2 m 50 et que le chemin d'accès, en 1981, n'aurait pas été conforme au permis de construire pour n'avoir qu'une largeur de 3 mètres au lieu de 4 mètres, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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