Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/10325
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10325
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 18/12/2024
Me LANCEREAU - R050 (exécutoire)
Me BOURGUES-HABIF - C0572 (CC)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2U
N° MINUTE : 4
Assignation du :
31 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N]
Décédé
Monsieur [V] [N], en sa qualité d’héritier de Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N], en sa qualité d’héritier de Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Catherine BOURGUES-HABIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0572
Décision du 18 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux offres acceptées les 27 octobre et 11 novembre 2014, la SA BNP Paribas a consenti à M. [G] [N], les deux prêts suivants :
Le premier d'un montant de 92.579 euros au taux fixe de 2,16% l’an, remboursable sur 76 mois (n°01410-60417573) ;Le second d'un montant de 184.213 euros au taux fixe de 3,00% l’an, remboursable sur 20 ans (n°01410-60417379).
Par acte du 19 juin 2014 pour le premier et du 25 juin 2014 pour le second, la SA Crédit logement s'est portée caution de leur remboursement.
M. [N] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances des prêts.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 17 octobre 2022 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance des termes des deux prêts et mis en demeure le débiteur de lui payer, pour le premier prêt, la somme totale de 6.800,32 euros, et pour le second, celle de 138.101,43 euros, soit la somme totale de 144.902,11 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
Pour le premier prêt :
- les échéances impayées des mois de mai à juillet 2021 et pénalités de retard, soit la somme de 1.641,08 euros selon quittance du 6 septembre 2021 ;
- les échéances impayées des mois de mai 2022 à janvier 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 7.371,85 euros selon quittance du 2 mars 2023.
Pour le second prêt :
- les échéances impayées des mois de septembre à décembre 2021 et pénalités de retard, soit la somme de 2.873,65 euros selon quittance du 10 janvier 2022 ;
- les échéances impayées des mois de mai 2022 à janvier 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 131.075,02 euros selon quittance du 2 mars 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [N] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que par acte adressé aux autorités marocaines compétentes le 31 juillet 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exéquatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et protocole annexe, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [N] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de le condamner au paiement des sommes de 142.326,25 euros en principal du chef du prêt de 184.213 euros et de 9.097,61 euros en principal du chef du prêt de 92.579 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et révoquée par décision du 28 février 2024 à la demande de la SA Crédit logement faisant valoir que le défendeur était décédé et qu’elle avait fait assigner ses héritiers.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner MM. [V] et [I] [N] en leur qualité d’héritiers de la succession du défunt, la procédure étant enregistrée sous le N° RG 24/03303.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures instruites dès lors sous le seul numéro RG 23/10325.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 septembre 2024, au visa de l’article 1343-5 du code civil, MM. [N] demandent au tribunal de débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes, prononcer le report de la dette litigieuse dans un délai de deux ans et, en tout état de cause, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- des offres de prêts acceptées les 27 octobre et 11 novembre 2014,
- des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement en date des 19 et 25 juin 2014,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance des termes des crédits immobiliers pour cause d’échéances impayées en date du 26 janvier 2023 contenant la mise en demeure de payer les sommes de 6.800,32 et 138.101,43 euros,
- des quittances des 6 septembre 2021 et 2 mars 2023 pour le premier prêt et des 10 janvier 2022 et 2 mars 2023 pour le second,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [G] [N], a payé à la BNP Paribas les sommes suivantes :
au titre du premier prêt de 92.579 euros : (1.641,08 + 7.371,85) 9.012,93 euros ;au titre du second prêt de 184.213 euros : (2.873,65 + 131.075,02) 133.948,67 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur.
Il ressort des décomptes de créance en date du 3 juillet 2023 produits par la demanderesse qu’au 2 juillet 2023, le défendeur était encore redevable de la somme de 9.097,61 euros au titre du premier prêt et de celle de 142.326,25 euros au titre du second prêt, étant précisé que ces montants comprennent les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Il est par ailleurs justifié par un acte de notoriété en date du 30 janvier 2024 établi par Maître [X] [W], notaire, que M. [G] [N] est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour héritiers ses deux fils, MM. [V] et [I] [N] qui sont, en conséquence, condamnés au paiement des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023.
2 – Sur la demande de délais de paiement
MM. [N], qui ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son quantum, exposent vouloir apurer le passif de leur père mais ne pas être en mesure de le faire à court terme au regard de la complexité de la succession qui comprend notamment des actifs et passifs à l’étranger et de leurs situations financières respectives qui ne leur permettent pas de faire face à des mensualités importantes tant que la succession n’est pas réglée.
Ils sollicitent en conséquence le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux ans et l’application d’un taux d’intérêt réduit au moins égal au taux légal sur les échéances reportées.
La société Crédit logement n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Les défendeurs justifient de leurs situations financières respectives dont il ressort que M. [V] [N] perçoit des revenus mensuels nets avant impôt d’un montant de 5.578 euros et d’un reste à vivre mensuel, déduction faite des charges incompressibles (impôts, assurance habitation, loyer) de 3.479,71 euros par mois, tandis que M. [I] [N] perçoit des revenus mensuels nets avant impôt d’un montant de 2.632 euros et d’un reste à vivre mensuel, déduction faite des charges incompressibles, de 1.488,22 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que les défendeurs, qui assument la situation financière laissée par leur père à son décès et dont la bonne foi n’est pas contestée par la demanderesse, ne sont pas en mesure de faire face à court terme à l’apurement de la dette au regard de leurs moyens financiers respectifs et en raison de l’indisponibilité immédiate de l’actif de la succession qui est en voie de règlement.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que le report du paiement des sommes dues mette en péril la pérennité financière de la demanderesse.
En conséquence, il est opportun de faire droit à la demande de report des sommes dues dans la limite des deux années prévue par l’article 1343-5 du code civil.
Les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
3 - Sur les autres demandes
MM. [N] qui succombent sont condamnés aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [N] et M. [V] [N], en leur qualité d’héritiers de la succession de M. [G] [N], à payer à la SA Crédit logement la somme de 9.097,61 euros au titre du prêt immobilier de 92.579 euros souscrit auprès de la SA BNP Paribas, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [I] [N] et M. [V] [N], en leur qualité d’héritiers de la succession de M. [G] [N], à payer à la SA Crédit logement la somme de 142.326,25 euros au titre du prêt immobilier de 184.213 euros souscrit auprès de la SA BNP Paribas, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
ORDONNE le report du paiement des sommes dues par M. [I] [N] et M. [V] [N], en leur qualité d’héritiers de la succession de M. [G] [N], à la société Crédit logement dans la limite de deux années ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [I] [N] et M. [V] [N], en leur qualité d’héritiers de la succession de M. [G] [N], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique