Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02161 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAD
NAC : 63B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [R] [D]
Né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Mélanie MAINGOURD, du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Amandine JAN, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION [13]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 3], désormais dénommée AW [Cadastre 2] , [Adresse 5].
En 2009, Monsieur [S] a été chargé par les consorts [Z], voisins de Monsieur [D], de procéder au bornage de leur propriété, en vue d'un partage.
Le 20 janvier 2009, Monsieur [S] a établi un PV de délimitation et de bornage aimable des parcelles cadastrées AW [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] qui a été notamment signé par les consorts [Z], et par Monsieur [D].
Les consorts [Z] ont ensuite vendu leur parcelle à Monsieur [G] qui a édifié sa maison dessus. Lors de la révision du plan local d'urbanisme, en 2020, les services de l'urbanisme ont indiqué à Monsieur [D] que la maison de ce dernier empiétait partiellement sur sa parcelle.
Le 1er octobre 2020 Monsieur [D] a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [S] et le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de la Réunion s'est dessaisi au profit de celui de [Localité 14] qui , par une décision rendu le 10 janvier 2022 , a sanctionné Monsieur [S] d'un blâme.
Considérant que les délimitations fixées par les opérations de bornage amiable ont conduit à l'empiètement par son voisin d'une partie de son terrain, Monsieur [D] a assigné Monsieur [S] pour rechercher sa responsabilité délictuelle en considérant qu'il avait commis une faute lors de la réalisation des opérations de bornage.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 juin 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 815-3 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [E] [S] à lui payer les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux :
- 49.580€ au titre de la valeur du terrain perdu ;
- 3.500€ au titre de l’impôt foncier indument acquitté ;
- 1.000€ au titre des frais de géomètre ;
- 780€ au titre des frais de procédure ordinale ;
Soit un total de 54.860 €.
CONDAMNER Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le défendeur a commis une faute de nature délictuelle en ne réalisant pas les opérations de bornage dans les règles de l'art et en manquant à son obligation d'information et de conseil ; que Monsieur [S] n'a pas convoqué l'ensemble des coindivisaires concernés par l'établissement du bornage et s'est contenté de reprendre les limites séparatives matérialisées par les bornes existantes ; qu'il n'a pas réalisé les recherches complémentaires qui s'imposaient pour s'assurer de la validité de l'implantation des bornes existantes ; qu'il n'a pas signalé l'existence d'un écart entre le plan parcellaire cadastral et l'implantation des bornes ; qu'il a ainsi rédigé un procès-verbal de délimitations erronées ayant pour conséquence de lui faire perdre une superficie de 268 m² ; que la décision disciplinaire confirme ces fautes et révèle que la discordance entre les limites établies lors du bornage et le plan cadastral présente une importance certaine ; il ajoute que ces fautes ont un lien de causalité direct avec le préjudice qu’il subi puisqu'il s'est trouvé amputé d'une partie de sa parcelle ;
Il demande à être indemnisé des préjudices patrimoniaux subis, qui sont constitués, par la valeur du terrain perdu, par l'impôt foncier qu'il a réglés durant 14 ans, par les frais exposés pour le géomètre expert qui a réalisé un document d'arpentage en 2020, et par les frais de la procédure ordinale, et sollicite la réparation du préjudice moral subi .
Par conclusions enregistrées le 03 mai 2024 Monsieur [S] conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que Monsieur [D] tire des conséquences de la décision rendue par le Conseil Régional de l’Ordre des Géomètres-Experts qui n’ont pas lieu d’être et ne démontre pas l’établissement d’une faute de nature civile ; qu'il part du postulat selon lequel le bornage a fixé une « limite erronée », ce qui lui a fait perdre une superficie de 268 m² de terrain, alors que le [11] [Localité 14] n'a rien dit de tel et n'a pas à vérifier la validité du bornage ; qu'il l'a sanctionné parce qu’il n’avait pas rapporté la preuve suffisante de ce que certaines diligences avaient bien été observées et non pas parce qu’il n’avait pas effectué ses prestations dans le respect des règles de l’art ; il ajoute que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise implantation des bornes, ni d’un lien de causalité ; qu'il n'existe aucun empiètement si la construction de Monsieur [G] respecte les limites fixées dans le procès-verbal de bornage matérialisant l’accord des parties quant aux limites de leurs parcelles ;
il conteste la valeur du terrain '' perdu'', ainsi que l'utilité de l'état des lieux réalisé par Mr [Y], et conteste la réalité du préjudice moral allégué.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convie de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. La date de dépôt des dossiers des fixées au 11 octobre 2024 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS
sur la responsabilité délictuelle du géomètre expert.
Monsieur [D] est un tiers au contrat conclu entre Madame [Z] et Monsieur [S] ; En cette qualité il est recevable à rechercher la responsabilité professionnelle du géomètre en lien de causalité avec les préjudices qu'il estime avoir subis de son fait, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Pour ce faire il lui incombe de rapporter la preuve d'une faute commise par le géomètre dans le cadre de l'établissement du bornage amiable, du préjudice résultant de cette faute et du caractère direct d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Monsieur [D] reproche à Monsieur [S] d'avoir été négligent dans l'exercice de sa mission de bornage et les manquements dénoncés sont établis par les motifs retenus par le [12] qui, pour sanctionner Monsieur [S] d'un blâme, a notamment relevé que ce professionnel n'établissait ni avoir convoqué Madame [C], coindivisaires aux opérations de bornage, ni avoir procédé aux recherches d’archives foncières relatives au bien, ni avoir informé les parties de l'écart important entre les limites qu'il a établies et le plan cadastral alors même que cette discordance présentait une importance certaine dans le cadre de la division foncière de la propriété des consorts [Z].
Ces manquements sont d'ailleurs confirmés par les propres déclarations de Monsieur [S] qui affirme avoir proposé de retenir comme limite le mur de clôture construit en 1994, qui avait remplacé une clôture qui préexistait et une ancienne borne existante tout en considérant qu'elle était conforme aux marques de possession trentenaire. Il s'en déduit que pour définir les limites, Monsieur [S] s'est fondé uniquement sur ses constatations matérielles et sur une borne existante auxquels il a cru pouvoir appliquer des prescriptions trentenaires sans élément concret et fiable.
Par ailleurs, ce professionnel ne saurait soutenir que les parties ont accepté le procès-verbal alors qu'il lui incombait en tant que professionnel d'effectuer les recherches nécessaires et de proposer des limites foncières conformes aux titres de propriétés et aux archives.
En conséquence, il est suffisamment démontré que Monsieur [S] a omis de procéder aux vérifications utiles et manqué à son devoir d'information, en s'abstenant d'informer Monsieur [D] de la discordance entre les limites de propriété proposées et le plan cadastral ; Il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [D] soutient que ce manquement lui a causé un dommage en ce qu'il s’est trouvé amputé d’une partie de sa parcelle. Pour ce faire, il s'appuie sur un plan d'état des lieux dressé le 25 juin 2020 par Monsieur [Y], géomètre expert, et sur un extrait cadastral du 09 juillet 2020 laissant apparaître que la limite séparative entre sa parcelle et celle Monsieur [G] est erronée et révèle l'empiètement de son voisin sur sa parcelle sur une superficie de 268 m2.
Toutefois, le procès-verbal de bornage contradictoire signé le 20 janvier 2009 a fixé de manière définitive les limites des propriétés respectives.
Ni le plan cadastral du 09 juillet 2020, qui ne constitue qu'un document à finalité fiscale, ni le plan d'état des lieux dressé le 25 juin 2020 , qui n'a pas vocation à déterminer les limites de propriété, ne peuvent remettre en cause la validité de ce document qui vaut titre entre les parties concernées.
Au vu des seules pièces produites aux débats; Monsieur [D] ne démontre pas que le défendeur a commis une erreur d'implantation des bornes et dans la mesure où il se fonde exclusivement sur des documents qui ne fixent pas les limites réelles des parcelles, la discordance entre les limites proposées par Monsieur [S] et le plan cadastral est inopérante.
Par ailleurs, il n'est pas soutenu que Monsieur [G] a construit en dehors des limites fixées par le procès verbal de bornage litigieux et Monsieur [D] n'a engagé aucune action pour faire constater l'empiètement de son voisin.
Il résulte de tout ce qui précède que le dommage prétendument subi par Monsieur [D] n'est pas établi .
En conséquence, nonobstant les fautes commises par Monsieur [S], sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée.
Dès lors, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
L'équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l'intégralité des prétentions de Monsieur [D] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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