Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11652 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119011918
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
Madame [G] [E] [B] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 28 août 1996, [Y] [M] a donné en location à Mme [P] [K] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4].
[Y] [M] est décédé le 7 août 2009.
Par acte du 27 février 2019, Mme [G] [B] veuve [M] a fait délivrer à Mme [P] [K] un congé pour reprise personnelle à effet au 31 août 2019.
Saisi par Mme [G] [B] par acte d'huissier de justice délivré le 18 septembre 2019, par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclarés irrecevables les notes en délibéré non autorisées ;
- déclaré irrecevable la demande de réouverture des débats faite par M. [N] au nom de Mme [P] [K] par courriel du 26 janvier 2011 ;
- constaté la validité du congé délivré le 27 février 2019 à Mme [P] [K] concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], à effet au 31 août 2019 ;
- dit qu'à compter du 1er septembre 2019, Mme [P] [K] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
- autorisé l'expulsion de Mme [P] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, l. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [P] [K] au paiement au profit de Mme [G] [B] veuve [M] d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 500 euros par mois, et ce à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux loués, par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme [P] [K] à payer à Mme [G] [B] veuve [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclarés irrecevables les notes en délibéré non autorisées et la demande de réouverture des débats faite par M. [N] au nom de Mme [P] [K] par courriel du 26 janvier 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] [K] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
- dire qu'à ce stade, elle ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé pour reprise signifié par la bailleresse ;
- dire que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes et en bon état depuis a minima 2013 ;
- dire que cette situation a empêché la jouissance paisible du local loué et par conséquent, justifie une réduction de loyer à hauteur de la moitié de celui ci ;
- dire que l'inertie fautive de Mme [G] [B] lui a causé un préjudice lequel doit être réparé ;
en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les notes en délibéré, ainsi que la demande de réouverture des débats ;
- condamner Mme [G] [B] à lui régler entre les mains les sommes suivantes, à savoir :
- 20 441, 91 euros au titre de la réduction de loyers ;
- 80 000 euros à titre de préjudice moral ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident rendue le 1er mars 2022, le conseiller le mise en état a déclaré les demandes formées devant la cour par Mme [P] [K] irrecevables, comme nouvelles en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter Mme [P] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [P] [K] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance sur incident rendue le 1er mars 2022, le conseiller le mise en état a déclaré les demandes formées devant la cour par Mme [P] [K] fondées sur un manquement éventuel du bailleur à son obligation de délivrance, irrecevables. Il s'agit donc des demandes visant à voir condamner Mme [G] [B] à lui régler entre les mains les sommes suivantes, à savoir :
- 20 441, 91 euros au titre de la réduction de loyers ;
- 80 000 euros à titre de préjudice moral.
L'irrecevabilité n'ayant pas pour effet de rendre l'appel irrecevable, la cour reste saisie du litige.
La validation du congé n'est pas contestée.
Le jugement initial sera confirmé en ce qu'il a jugé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Reste à la cour à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner l'appelante, partie perdante, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépetibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 en ses chefs valablement critiqués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [K] à payer à Mme [G] [B] veuve [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [P] [K] supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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