Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-18.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.525
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant ... 510 (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mademoiselle Monique Z..., demeurant ... (11ème),
2°/ de Madame Marie-Thérèse Y... veuve A..., demeurant Résidence du Parc, Cholet (Maine-et-Loire),
3°/ de Madame Danièle Z..., épouse E..., demeurant Résidence "Les Vergers", ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de la société à responsabilité limitée MONDA, ... (10ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., B... de Pomarède, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat des consorts Z... et de la société Monda, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1985) que Mme X... a vendu aux consorts Z..., représentants de la société Monda en cours de formation, un fonds de commerce de soldeur de papeterie et registres, articles de bureau, maroquinerie, marchand de journaux ; que les acquéreurs, se prévalant d'avoir été trompés sur la valeur du fonds du fait de la dissimulation par la venderesse de la perte prévisible d'un client important du magasin qui devait opérer le transfert de son siège social dans les deux mois suivants, l'ont assignée en restitution d'une partie du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, d'où il suit que la cour d'appel, qui a déclaré la venderesse tenue à garantie sans rechercher si le vice, dont elle relève l'existence, était demeuré caché pour les acquéreurs, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, alors que, d'autre part, le vendeur n'est tenu à garantie que pour les vices cachés antérieurs à la vente ; que la cour d'appel, qui a déclaré la venderesse tenue à garantie sans rechercher si le vice qui résulterait du déménagement d'un important client du fonds de commerce était antérieur à la vente, a de nouveau privé de base légale sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil et alors, qu'enfin, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le vice dont se plaignaient les cessionnaires n'était pas un vice caché ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait connaissance du vice invoqué au moment de la vente et n'en avait pas averti les acquéreurs qui n'en avaient pas eu eux-mêmes connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de sept mille cinq cents francs ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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