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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.460

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Musel, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Musel, les conclusions de M. franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 octobre 1988), que Mme X..., embauchée le 1er mars 1979 en qualité d'attaché de direction par la société Musel, a été licenciée le 15 avril 1986 pour "manque d'ordre et d'organisation, résultats infructueux, non réalisation du chiffre d'affaires" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, à l'exclusion de celles portant sur un rappel de préavis et de congés payés y afférents alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le reproche de manque d'ordre et d'organisation n'avait été formulé à son encontre qu'au bout de sept ans, qu'elle n'avait pas mission de vendre, que l'insuffisance des résultats n'était pas établie non plus qu'une carence de sa part ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas apporté la preuve que l'indemnité de licenciement avait été réglée ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation relative à l'existence d'un droit à complément de préavis ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à sa demande de fixation des intérêts des sommes dues au titre du rappel de préavis et de congés payés à compter du jour de la demande ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait, en sa qualité d'attachée de direction, la charge de prospecter la clientèle et de recueillir des commandes pour des sociétés et qu'elle n'avait réalisé, au titre de l'année 1985 et des trois premiers mois de l'année 1986, qu'un chiffre d'affaires sensiblement inférieur aux objectifs qui lui étaient assignés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de paiement de l'indemnité de licenciement a constaté que la salariée n'avait fourni aucune justification à ses demandes de complément de préavis ; Attendu, enfin, que les intérêts des sommes allouées au titre des rappels de préavis et de congés payés courant de plein droit à partir du jour de la demande, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser ces points de départ ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Musel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-24 | Jurisprudence Berlioz