Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/01142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01142
Date de décision :
28 juin 2024
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/06/2024
59/24
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFK
Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Maître [V] [S]-[C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [T] a confié à Mme [V] [S]-[C], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 octobre 2014 prévoyant les sommes forfaitaires de 500 euros HT au titre de la phase amiable, 500 euros HT au titre de la procédure prud'homale ainsi qu'un honoraire de résultat de 10%.
M. [T] s'est acquitté de l'intégralité des honoraires réclamés.
Il a été débouté en première instance et a interjeté appel du jugement.
Une nouvelle convention d'honoraires a été signée entre les parties le 15 mai 2017 dans le cadre de la procédure d'appel, prévoyant un honoraire forfaitaire de 800 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % des sommes octroyées.
Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [T] de la majeure partie de ses demandes lui accordant néanmoins la somme de 9 000 euros au titre de rappel de commissions, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] s'est acquitté de l'honoraire de résultat de 892,50 euros HT facturé par Mme [S]-[C].
La Cour de cassation a, par décision du 1er décembre 2021, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant celle de Bordeaux.
Mme [S]-[C] s'est alors rapproché de M. [T] pour une intervention devant la cour de renvoi mais celui-ci a saisi un nouveau conseil pour défendre ses intérêts.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux alloué la somme totale de 251 909,66 euros à M. [T].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 juin 2023, Mme [S]-[C] a vainement réclamé à ce dernier le paiement d'un honoraire de résultat de 10% sur cette somme estimant avoir participé au résultat obtenu devant la cour d'appel de renvoi.
Par correspondance reçue le 11 juillet 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Par décision du 11 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à 18 000 euros TTC les honoraires de Mme [S]-[C] sous déduction des provisions perçues à hauteur de 2 271 euros TTC, 1 892,50 euros HT,
- en conséquence, dit que M. [T] doit régler la somme de 15 729 euros TTC à Mme [S]-[C],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mars 2024, M. [W] [U] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
- débouter Mme [S]-[C] de ses demandes,
- la condamner à lui restituer la somme de 1 500 euros,
- à titre subsidiaire, fixer l'honoraire dû à la somme de 470 euros HT,
- à titre infiniment subsidiaire, invalider les conventions d'honoraires,
- condamner Mme [S]-[C] à lui rembourser les honoraires perçus dont les honoraires versés au titre de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [S]-[C] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision ordinale du 11 mars 2024 en ce qu'elle lui a reconnu le droit de se faire rémunérer l'intégralité des diligences qu'elle a réalisées dans le cadre de sa mission,
- réformer ladite décision sur le quantum des honoraires,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 489 euros TTC au titre du paiement de ses honoraires,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution en ceux compris le droit proportionnel défini par l'article A444-32 du code de commerce.
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MOTIVATION :
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [T] a confié la défense de ses intérêts à Mme [S]-[C] à l'encontre de la société Alcon.
Dans ce cadre, les parties ont signé une première convention le 24 octobre 2014.
Celle-ci prévoit un honoraire forfaitaire de 500 euros HT dans le cadre de la phase amiable, un honoraire forfaitaire complémentaire de 500 euros HT en cas de saisie du conseil des prud'hommes ainsi qu'un honoraire de résultat de 10% des sommes qui lui seront octroyées. Elle précise qu'en cas d'appel une nouvelle convention d'honoraires sera établie.
Une seconde convention est intervenue le 15 mai 2017 donnant mission à Mme [S]-[C] de défendre les intérêts de son clients dans le cadre de la procédure d'appel engagée contre la société Alcon suite au jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 23 février 2023 jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance en cours.
Elle fixe un honoraire forfaitaire de 960 € TTC et un honoraire de résultat de 10% des sommes nettes qui lui seront octroyées par la cour d'appel ou suite à tout accord amiable, cet honoraire étant exigible dès que le paiement des sommes auprès du client sera effectif que ce soit dans le cadre d'une décision définitive ou d'un protocole transactionnel.
Elle ajoute que dans l'hypothèse où la décision obtenue ferait l'objet d'un recours, un avenant à la présente convention sera établie.
Elle contient une clause de dessaisissement précisant que si le client souhaite confier sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € HT, et non sur la base des honoraires forfaitairement fixés.
Il s'en déduit d'une part l'absence d'un pacte quota litis et, d'autre part, que les parties ont prévu la signature d'une nouvelle convention pour chacune des phases du procès : une pour la première instance, une pour l'appel et une troisième en cas de recours contre l'arrêt de la cour d'appel.
L'intimée soutient qu'elle a été dessaisie avant le terme de sa mission en considérant que la décision définitive est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux après renvoi sur cassation et non l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse.
Toutefois, la notion de décision "définitive", qui peut être attaquée par une voie de recours, se distingue de celle de décision "irrévocable", qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 2018 s'analyse ainsi en une décision définitive qui a mis fin à l'instance.
Il en résulte, comme valablement soutenu par l'appelant, qu'en l'absence d'un avenant signé dans le cadre du pourvoi en cassation, Mme [S]-[C], qui n'a été dessaisie officiellement qu'au moment de la saisine de la cour d'appel de renvoi, a bien mené à son terme la mission pour laquelle elle avait été mandatée par la convention du 15 mai 2017.
La clause de dessaisissement ne s'appliquant pas, les honoraires de l'avocat ne doivent pas être calculés en fonction des diligences déjà effectuées par référence au taux horaire de 200 € HT et il n'est donc pas besoin de suivre les parties dans leur argumentation relative à la position de la CJUE sur le caractère abusif des clauses de fixation des honoraires ni dans celle portant sur le caractère aléatoire de la convention d'honoraires.
Les honoraires forfaitaires prévus par les deux contrats des 24 octobre 2014 et 15 mai 2017 sont subséquemment dûs. Seuls ceux de la première convention ont été payés. M. [T] doit donc 960 € TTC pour la seconde de 2017 faute de démontrer qu'il a réglé cette somme.
En revanche, lorsqu'il est défini en fonction du résultat, l'honoraire ne peut, pour cette raison précisément qu'il est indissociable du résultat obtenu, être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Civ. 2e, 4/02/2016) quand bien même les parties ont conclu deux conventions d'honoraires l'une pour la procédure de première instance et l'autre pour la procédure d'appel et prévoyant chacune un honoraire de résultat (Civ. 2e, 8/07/2021).
Il s'ensuit que M. [T] est redevable d'un unique honoraire de résultat devant être calculé sur la somme définitivement allouée par la cour d'appel de Bordeaux s'il s'avère que Mme [S]-[C] a bien contribué au résultat obtenu.
A cet égard, il ressort de l'étude des conclusions de cette dernière en première instance et en appel devant la cour d'appel de Toulouse et l'argumentaire retenu par la cour d'appel de renvoi de Bordeaux pour prendre un arrêt contraire à celui ayant donné lieu à cassation, et notamment quant à la manière d'appliquer l'article 33 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, l'absence de périodicité des primes quantitatives liées à la conclusion de nouveaux contrats, dues le mois de la facturation et versées à des dates variables, que le travail de l'intimée a participé à la condamnation de l'employeur.
En conséquence Mme [S]-[C] a droit à un honoraire de résultat de 10% calculé sur la somme totale de 251 909,66 euros octroyée par la décision irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux, soit 25 190,96 euros dont il faut déduire la somme de 892,50 euros TTC réglée dans le cadre de la 2e convention de 2017, soit 24 298,46 euros.
En conséquence, déduction faite de la somme de 1 500 euros versée au titre de l'exécution provisoire, M. [T] reste redevable de la somme globale de 23 758,46 euros (960 + 24 298,46 - 1 500).
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Comme elle succombe, l'appelante supportera les entiers dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 23 758,46 euros les honoraires dus par M. [W] [T] à Mme [V] [S]-[C], déduction faite des sommes déjà versées,
Condamnons M. [W] [T] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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