Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/03569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03569
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° RG 23/03569 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPWM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00176
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5] [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2021, la société [13] (la société) a adressé à la [5] [Localité 9] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [C], laquelle mentionnait ceci : « selon les dires de l'entreprise utilisatrice, la victime a chuté lors du basculement de l'échafaudage en phase de démontage ».
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 mentionnait « Suites opératoires Spine Jack ».
Le 20 septembre 2021, la société a transmis une lettre recommandée avec avis de réception à la caisse dans laquelle elle formulait des réserves considérées comme irrecevables par la caisse, faute d'être motivées.
Le 27 octobre 2021, la caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]), qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 29 septembre 2023, a :
- rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [C],
- condamné la société aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société en a relevé appel le 24 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 27 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident, dont a été prétendument victime, M. [C], le 13 septembre 2021.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 et de rejeter le recours formé par la société ainsi que l'intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit engager des investigations lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de l'employeur.
Il est constant que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La lettre de réserves du 20 septembre 2021 est motivée comme suit : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier [10] de la société [4], nous nous devions d'échanger préalablement à la déclaration d'accident du travail avec notre salarié intérimaire afin de vérifier les dires de l'entreprise utilisatrice. Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel que nous pourrions analyser et dont nous pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail.
De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité, et notamment sur l'éventuelle responsabilité d'un tiers extérieur à l'entreprise utilisatrice. Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu'il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de qui que ce soit, ni de s'opposer à l'indemnisation de M. [C]. »
Il ne résulte pas de ce courrier que la société émette un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou évoque une cause totalement étrangère au travail et, partant, qu'elle ait émis des réserves motivées comme elle le soutient, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse n'était pas tenue de mener une enquête et a rejeté le recours de la société.
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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