Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2100765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100765
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé 10, rue des Tulipes à La Bazoge (Sarthe), à hauteur d'un montant de 870 euros.
Il soutient que :
- il aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts ;
- il n'a pas déposé la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison d'un problème de réception de son courrier et d'un manque d'information concernant le délai de transmission de la déclaration d'achèvement des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 en raison d'un bien dont il est propriétaire avec Mme A, situé 10 rue des Tulipes à La Bazoge (Sarthe), à hauteur d'un montant de 870 euros, dont il a demandé l'exonération par une réclamation du 23 décembre 2020. Par une décision du même jour, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du bien précité.
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante.
3. M. C ne conteste pas avoir achevé la construction de sa maison le 31 juillet 2019. Il est en outre constant qu'il a adressé à l'administration fiscale la déclaration modèle H1 pour déclarer cette construction nouvelle le 30 novembre 2020, soit plus d'un an après son achèvement. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu la lettre d'information du 22 octobre 2018, la lettre de relance du 17 janvier 2020 et la mise en demeure du 18 juin 2020 adressés par l'administration fiscale selon ses déclarations, en raison d'un problème de réception de son courrier. En tout état de cause, l'éventuelle ignorance par le requérant de la formalité litigieuse n'était pas de nature à le dispenser de celle-ci. La déclaration d'achèvement des travaux n'ayant pas été effectuée dans les délais prévus par les dispositions citées au point 2, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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