Texte intégral
12/07/2023
ARRÊT N°479/2023
N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJX
CBB/IA
Décision déférée du 05 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01893)
A.MICHEL
S.C.I. NOLA
C/
[J] [U]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. NOLA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 05 janvier 2023.
Vu l'appel interjeté par la SCI Nova, par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00579.
Vu le courrier du greffe en date du 17 février 2023 indiquant à la SCI Nova que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et les invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 30 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2023 à 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à la SCI Nova, à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et à [J] [U] par lettres recommandées avec avis de réception retournés par la poste les 3 et 4 avril 2023.
Vu la constitution de Me Marfaing, avocat au barreau de Toulouse pour le Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 le 14 avril 2023, qui a conclu le 24 mai 2023 à l'irrecevabilité de l'appel et qui sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'absence de constitution de Monsieur [J] [U].
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel formée par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Nova par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la cour d'appel le 10 février 2023 et enrôlée sous le n° RG 23/00579, à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 05 janvier 2023.
- Déboute le Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de la SCI Nova.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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