Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[K]
[K]
[A]
POLE EMPLOI DES [Localité 21]
Société [36]
S.A. [30]
Société [33]
Société [29]
Société [38]
Société SIP DE [Localité 24]
Société [17]
Société [28]
Organisme [18]
Etablissement CAF DE [Localité 25]
S.A.S. [26]
S.A. [37]
S.A. [16]
S.A.S. [35]
Société [31]-CHEZ [23]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02047 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [E] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante et plaidant par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [C] [A]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Comparantes
POLE EMPLOI DES [Localité 21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A. [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[22] - [Adresse 32]
[Adresse 32]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société SIP DE [Localité 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [23] [Adresse 34]
[Adresse 34]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Organisme [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39] - [Adresse 19]
[Adresse 19]
Etablissement CAF DE [Localité 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
S.A.S. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.S. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20], [Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [31]-CHEZ [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] [E], épouse [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 10 octobre 2022.
Le 27 décembre 2022, la commission adopté une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [B], sans intérêts et pendant 24 mois. La commission a recommandé un déménagement, le loyer d'un montant de 900 euros étant trop important et ne devant pas excéder 689 euros.
Mmes [K], créancières de Mme [B], ont contesté cette décision et par jugement du 25 avril 2023, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de d'Amiens a notamment :
déclaré Mmes [K] recevables en leur contestation ;
dit que Mme [B] est de mauvaise foi ;
déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Mme [B] ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [B] le 19 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2023.
Mme [B] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 mai 2023, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, la CAF de [Localité 25] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que le montant de sa créance est de 964,47 euros.
Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2023, la société [39], mandatée par [18] a déclaré souhaiter la confirmation du jugement.
Par lettre reçue au greffe le 11 septembre 2023, la société [37] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 109,66 euros, hors frais d'huissiers.
Le 18 septembre 2023, la DGFIP de [Localité 27] a indiqué dans un courrier que le montant de sa créance est de 299,22 euros.
Lors de l'audience, Mme [B] a été représentée par son conseil.
Elle n'a pas déposé de conclusions mais a, lors de l'audience, demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et que les mesures adoptées par la commission de surendettement soient mises en place.
Elle conteste être de mauvaise foi.
Elle fait valoir qu'elle est en arrêt maladie depuis le mois de février 2023 et que ses revenus ont baissé. Elle déclare qu'elle souhaite déposer un dossier pour passer en invalidité. Elle ajoute être seule et avoir deux enfants à charge et s'occuper d'un tirs majeur. Elle soutient avoir repris le paiement de ses loyers en avril 2023. Elle conteste le montant de ses dettes, notamment des loyers et déclare qu'elle doit la somme de 8 480 euros.
Mesdames [I] et [H] [K] et Mme [A], créancières de Mme [B] ont comparu. Ces dernières font valoir que Mme [B] est de mauvaise foi, qu'elle ne veut pas rembourser ses dettes.
Mme [A] déclare que son logement loué à Mme [B] a été détérioré, qu'elle n'a pas pu faire face aux réparations et loyers impayés et qu'elle a dû se résoudre à vendre le logement.
Mesdames [K] expliquent que Mme [B] louait leur logement avec son fils, également locataire solidaire et que ce dernier n'a pas payé les loyers lorsque sa mère était défaillante. Elles déclarent que Mme [B] a repris le paiement le mois précédant l'audience en avril 2023 pour tenter de démontrer sa bonne foi. Elles indiquent que leur créance s'élève à la somme de 12 075 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
En application de ce dernier article, il est considéré :
- qu'en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée ;
- que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l'espèce, Mme [B] a été déclarée débitrice de mauvaise foi par le premier juge en ce qu'elle n'a pas procédé au paiement de son loyer suite à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Il ressort des pièces versées au débat que si Mme [B] semble avoir repris le paiement de son loyer le mois qui précède l'audience devant le premier juge, cette dernière ne s'explique pas sur l'absence de paiement entre le mois d'octobre 2022 et le mois d'avril 2023. Elle ne fournit pas plus d'informations quant à son fils, locataire solidaire, qui n'a procédé à aucun paiement et qui est, lui aussi, redevable de la dette locative.
De plus, force est de constater que si elle indique être en arrêt maladie depuis le mois de février 2023 et que ses revenus ont diminué, elle ne s'explique pas sur le non-paiement de ses loyers entre octobre 2022, date de la recevabilité de son dossier de surendettement, et février 2023.
La seule dette locative de Mme [B] avoisine la somme de 20 000 euros.
La cour constate par ailleurs que Mme [B] ne produit pas de justificatifs sur sa situation actuelle notamment ses charges, en dehors du loyer.
A l'audience, elle a indiqué envisager de faire une demande d'invalidité sans autres précisions.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [B] est de mauvaise foi et qu'elle ne peut, par conséquent, prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2023 par vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de d'Amiens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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