Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-42.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.531
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... née X... Françoise demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme "Les Laboratoires Merck-Clevenot" dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la la société anonyme "Les Laboratoires
Merck-Clevenot", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 8 février 1971 par la société Merck-Clevenot en qualité de visiteur médical et licenciée par lettre du 31 août 1984 à compter du 7 septembre 1984 en vue de son remplacement, compte tenu de ses absences répétées désorganisant l'information médicale des médecins de son secteur, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel des salaires au titre du mois de juin 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a indiqué ni qu'elle n'avait élevé sa demande de 150 000,00 francs à 250 000,00 francs, ni qu'elle avait contesté le nombre et la durée de ses absences et la notion même "d'absence répétée" dont elle avait démontré, dans ses conclusions restées sans réponse, que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir qu'eu égard à la signature d'un nouveau contrat, le 13 décembre 1983, réorganisant son secteur de travail, son employeur n'était pas fondé à invoquer à son endroit les prétendues absences de l'année 1983 ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision, alors encore, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a respecté ni la lettre, ni l'esprit de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe "visiteurs médicaux", et notamment son article 12 paragraphe 2 qui dispose que les employeurs s'engagent à ne procéder à un congédiement en vertu des clauses générales qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la seule référence faite au respect de la procédure tant au regard du Code du travail que des dispositions de la convention collective étant insuffisante à justifier la décision prise, alors en outre, que la cour d'appel n'avait pas tenu compte de cette considération que l'employeur, en prononçant son licenciement définitif lui avait occasionné un préjudice certain résultant de la perte d'une chance
de conserver son emploi, qu'en omettant de
s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et alors, enfin, que c'est par suite d'un calcul inexact qu'il a été décidé qu'elle n'avait pas droit à un rappel de salaire au titre du mois de juin 1984, bien qu'il lui restât due une somme à liquider non négligeable ;
Mais attendu que les moyens développés par le pourvoi ne tendent, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, qu'à instaurer un nouveau débat sur des faits constatés et des éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;
Qu'ils ne sauraient par suite être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société anonyme "Les Laboratoires Merck-Clevenot", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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