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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.178

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Univers du Livre, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1 / de la société Bati Meuse, société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège social est ..., 2 / de M. Douillet, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bati Meuse, demeurant ..., 3 / de la compagnie d'assurances UAP, prise tant en sa qualité d'assureur "dommages ouvrages" que d'assureur de M. Jean-Paul X..., dont le siège social est ..., 4 / de M. Jean-Paul X..., demeurant : 55100 Saint-Laurent-sur-Ornain, 5 / de la société F.T.E.I., en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur M. Y..., demeurant ..., 6 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F.T.E.I., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances UAP et M. X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain , conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Univers du Livre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Bati Meuse et de M. Douillet, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de la société FTEI ; Attendu qu'en 1989, la société Univers du Livre a confié à la société Bati Meuse des travaux ayant pour objet la transformation et l'aménagement d'un local commercial en librairie, galerie d'art ; que cette dernière a sous-traité les lots d'électricité et de climatisation à la société FTEI et a conclu le 11 septembre 1989 avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 octobre suivant, la société Univers du Livre a conclu avec M. X... un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception ; que l'ouvrage n'ayant pu lui être livré à la date prévue, elle en a pris possession alors que les travaux n'étaient pas terminés ; qu'une expertise ayant été prescrite en référé, la réception de l'ouvrage a eu lieu en cours d'expertise, le 26 juillet 1990, avec effet à dater du 25 avril précédent ; que, se plaignant de désordres, la société Univers du Livre a déclaré le sinistre à son assureur, qui a reçu la déclaration en septembre 1991, et a assigné en indemnisation M. X... et la société Bati Meuse ainsi que l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur dommages-ouvrage et assureur de la responsabilité de M. X... ; qu'après liquidation judiciaire de la société FTEI, mise en redressement judiciaire de la société Bati Meuse et adoption pour celle-ci d'un plan de redressement, l'arrêt attaqué a condamné l'UAP à payer à la société Univers du Livre une somme de 30 741,98 francs pour les désordres affectant l'électricité et débouté cette dernière de ses autres prétentions au paiement de travaux dits de reprise d'électricité et d'étanchéité ; qu'il a, en outre, condamné in solidum M. X... et l'UAP à payer à cette société une somme de 1 464 710 francs pour les désordres affectant la climatisation ; qu'il a encore condamné M. X... au paiement d'une somme de 57 135,76 francs en remboursement d'une facture réglée par ladite société pour l'acquisition d'un mobilier qui s'est avéré inutilisable ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de la société Univers du Livre tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que la société Univers du Livre avait, pour la première fois en cause d'appel, sollicité le paiement des sommes de 130 800,56 francs et de 65 250,76 francs pour des travaux dits de reprise d'étanchéité et d'électricité consécutifs à des sinistres déclarés respectivement en février et en décembre 1993, soit après le prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'UAP était fondée à exciper de l'irrecevabilité de ces nouvelles prétentions ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de l'UAP et de M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, la cour d'appel, après avoir constaté que les meubles destinés à l'agencement de l'ouvrage étaient inutilisables du fait de la non-conformité des travaux de construction aux plans fournis par le maître d'oeuvre au vendeur du mobilier, et après avoir rappelé que M. X... avait conclu deux contrats de maîtrise d'oeuvre, l'un de conception et l'autre d'exécution, a retenu que ce préjudice était imputable à une faute commise soit "au niveau de la conception", soit "au niveau de l'exécution des travaux" ; que sans modifier l'objet du litige, ni se fonder sur des motifs hypothétiques, elle a retenu que l'une et l'autre des branches de cette alternative impliquaient la responsabilité pour faute de M. X... et qu'il devait dès lors être condamné à rembourser à la société Univers du Livre le montant de la facture du mobilier payée par celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les première et deuxième branches du moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'annexe II à l'article A 243-1 du même Code, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juillet 1990 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours, sauf prolongation, à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré, sur le vu du rapport d'expertise préliminaire qu'il lui a préalablement communiqué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que, faute pour l'assureur de respecter ce délai, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; Attendu que pour décider que la société Univers du Livre devait être déboutée d'une demande en paiement d'une somme de 138 585 francs pour des travaux concernant l'installation électrique, la cour d'appel, après avoir relevé que l'UAP n'avait pris position que plus de 60 jours après la réception de la déclaration du sinistre et après avoir confirmé, en l'absence de contestation sur ce point, le jugement en ce qu'il avait condamné l'UAP au paiement d'une somme de 30 741,98 francs correspondant à l'exécution de travaux conservatoires, a retenu que la demande en paiement d'une somme supplémentaire devait être rejetée, faute par la société Univers du Livre de justifier qu'elle avait notifié à l'asssureur les dépenses qu'elle entendait engager pour mettre fin aux désordres en cause ; Attendu qu'en exigeant de l'assuré qu'il notifie préalablement à l'assureur, pour que celui-ci soit tenu à garantie, les dépenses qui'l entendait engager pour mettre fin aux désordres en cause, alors que les textes ainsi modifiés imposent seulement à l'assuré de notifier à l'assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité des désordres relatifs à la climatisation incombait pour un tiers à M. X..., pour un tiers à la société Bati Meuse et pour un tiers à la société FTEI, l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et son assureur l'UAP à payer à la société Univers du Livre une indemnité de 1 464 710 francs correspondant à l'intégralité du préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UAP et de M. X... tendant à l'application d'une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre ce dernier et la société Univers du Livre qui excluait, en cas de responsabilité, les conséquences de la solidarité avec les constructeurs ou hommes de l'art appelés à concourir à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Univers du Livre de sa demande tendant à la condamnation de l'UAP à lui payer, à titre de sanction, une somme de 138 585 francs pour les travaux concernant l'installation électrique nécessaires à la réparation des dommages ayant fait l'objet de la première déclaration de sinistre et en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et l'UAP à payer à cette société une indemnité de 1 464 710 francs pour les désordres relatifs à la climatisation, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Univers du Livre et pour moitié à celle de l'UAP et de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Univers du Livre à payer à la société Bati Meuse et à M. Douillet, ès qualités, la somme de 13 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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