Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00802
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 17 Avril 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Marie X...
C /
Serge Y...
RG N : 07 / 00802
- A R R E T No-
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Marie X...
née le 21 mars 1956 à BIRAC SUR TREC (47200)
de nationalité française
agent d'entretien
demeurant ...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP GOUZES, avocats
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 13 Mars 2007, enregistrée sous le no 06 / 0752
D'une part,
ET :
Monsieur Serge Y...
né le 17 Août 1953 à SENESTIS (47600)
de nationalité française
ouvrier spécialisé
demeurant ...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP DUPOUY, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Mars 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par arrêt mis à disposition au greffe.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Marie X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 13 / 03 / 07 ayant :
- maintenu à hauteur de 305 Euros par mois le montant de la part contributive due par Serge Y... à l'entretien et l'éducation de Florian, tel qu'arrêté par Jugement de divorce prononcé le 17 / 01 / 03,
- fixé à la somme de 250 Euros indexés le montant de la part contributive mensuelle due par Serge Y... à l'entretien et l'éducation de Childéric,
- condamné Serge Y... à lui restituer la somme de 498, 51 Euros indûment perçue au titre de la sécurité sociale,
- partagé la charge des dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 26 / 02 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
* de fixer, par application des dispositions de l'art. 371-2 du Code Civil, à 250 Euros par mois le montant de la contribution au bénéfice de Childéric que l'intimé devra verser directement à ce dernier,
* de dire que les contributions sont payables 12 mois sur 12 et tant que les enfants resteront à sa charge,
* de dire que la pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année ;
Elle explique que :
> Childéric est parti vivre chez sa grand-mère paternelle à compter du mois d'octobre 2007, ce que l'intimé sait parfaitement, puisqu'il offre de continuer à lui verser une pension de 250 Euros par mois,
> contrairement à ce que prétend l'intimé, Florian n'exécute que quelques missions d'intérim et reste bien à sa charge,
> l'intimé perçoit un revenu mensuel de 2. 215 Euros et ne doit exposer que des charges de logement très modiques à TOULOUSE ;
Vu les écritures déposées par Serge Y... le 14 / 03 / 08 aux termes desquelles il conclut au complet rejet des prétentions adverses, à la " suspension " rétroactive à compter du 12 / 10 / 07 de la pension alimentaire mise à sa charge au profit de Childéric, à la restitution par l'appelante des sommes qu'il lui a versé sous toutes réserves postérieurement à cette date et à la " suspension " de la contribution servie au profit de Florian ;
Il fait valoir que :
> Childéric s'est installé chez sa grand-mère paternelle à compter du
12 octobre 2007 et ne peut plus être considéré comme à la charge de sa mère,
> Florian enchaîne les missions d'intérim depuis deux ans, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins ; du reste, il est le plus clair de son temps chez lui et non chez sa mère ;
MOTIFS DE LA DECISION
La décision entreprise doit être confirmée en ce qui concerne le montant de la part contributive mensuelle due par Serge Y... à l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants communs ;
Au vu de ses bulletins de paie de 2007, il apparaît que l'appelante a bénéficié d'un revenu salarial de 945, 83 Euros par mois en moyenne ; elle doit faire face aux charges de la vie courante ;
Au vu de ses bulletins de paie de 2007, il ressort que l'intimé a perçu un revenu salarial s'élevant en moyenne à 2. 147 Euros par mois ; il doit faire face aux charges de la vie courante qui, pour son logement à TOULOUSE, est faible pour se chiffrer à un peu plus de 100 Euros par mois ;
L'appelante justifie des quelques frais supplémentaires qu'elle invoque, tenant à l'état de santé de Childéric, frais ne correspondant pas à des actes médicaux et donc non pris en charge par l'organisme social ; il s'agit pour l'essentiel de frais de déplacement et autres, par exemple location de téléviseur à l'hôpital ;
L'art. 373-2-5 du Code Civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation pouvant en tout ou partie être versée directement entre les mains de l'enfant ;
Au cas précis, Childéric est majeur et il est constant comme admis des deux parties qu'il s'est installé chez sa grand-mère paternelle depuis le 12 / 10 / 07 ;
L'appelante ne peut plus en conséquence être considérée comme assumant cet enfant à titre principal ; elle le reconnaît du reste expressément en page deux de ses écritures ; elle n'a donc plus qualité pour revendiquer le service d'une part contributive et en demander le versement direct entre les mains de son fils ;
La part contributive mise à la charge de Serge Y... au profit de Childéric doit de ce fait être supprimée ; les sommes éventuellement versées à ce titre par l'intimé postérieurement à la date précitée doivent lui être restituées ;
Ce dernier ne justifie nullement ses allégations quant à la continuité des activités professionnelles de Florian ; au demeurant, elles sont contrebattues par plusieurs attestations desquelles il ressort que cet enfant est pour l'essentiel présent au domicile de sa mère et à sa charge, ne travaillant que très épisodiquement en intérim ;
Les plus amples prétentions des parties, inutiles, doivent être écartées ;
Le Jugement attaqué doit en conséquence être confirmé, sauf à y ajouter la suppression du service de la pension pour Childéric à compter du 12 / 10 / 07 et le remboursement de l'éventuel trop-perçu ;
Compte tenu de la nature des mesures prises, chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Supprime la part contributive mensuelle due par Serge Y... à l'entretien et l'éducation de Childéric à compter du 12 / 10 / 07,
Dit que les sommes versées à ce titre par Serge Y... postérieurement à cette date devront lui être remboursées par Marie X...,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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