Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17046 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPT3
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle SAUTEREL
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01986.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale au sein de la société [15], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [16], sur les années 2012, 2013 et 2014, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 31 août 2015 comportant un redressement total de cotisations de 506 582 euros et cinq chefs de redressement.
Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total du redressement à 437 286 euros, l'Urssaf a notifié à la société [15] une mise en demeure en date du 22 décembre 2015, d'un montant total de 497 240 euros (dont 437 286 euros au titre des cotisations et 59 954 euros au titre des majorations de retard), puis lui a fait signifier le 17 février 2016 une contrainte en date du 8 février 2016 portant sur les mêmes montants.
La société [15] a saisi le 3 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.
Elle a également saisi cette juridiction les 26 mai 2016 et 2 janvier 2017 de ses contestations des décisions, d'abord implicite, puis explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2016.
Par jugement en date du 16 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* accueilli les exceptions de nullité de la procédure de redressement invoquées par la société [16] venant aux droits de la société [15] pour irrégularité de la procédure de contrôle,
*annulé la procédure de recouvrement mise en oeuvre à l'encontre de la société [15] comprenant l'opposition à la contrainte du 8 février 2016,
* réservé le sort des dépens,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2019 des dispositions de ce jugement.
Après radiation par ordonnance en date du 19 février 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'Urssaf en date du 8 novembre 2021 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la procédure de contrôle,
* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016,
* valider en intégralité les redressements notifiés,
* condamner la société [16], venant aux droits de la société [15], au paiement en deniers ou quittance de la somme de 497 240 euros (soit 437 286 euros au titre des cotisations et 59 954 euros au titre des majorations de retard),
* condamner la société [16], venant aux droits de la société [15], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [16], venant aux droits de la société [15], aux dépens.
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 20 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [16] venant aux droits de la société [15] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions hormis en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de contrôle:
Par application des dispositions de l'article R.243-59 alinéas 1 et 5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2013-1107 en date du 03/12/2013, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (...)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
L'avis que l'organisme de recouvrement doit ainsi envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont retenu qu'en adressant à la Sas [15], en la personne de son représentant légal, au [Adresse 2], correspondant à l'établissement support en comptabilité et paie du groupe [12] pour '[12]', l'organisme de recouvrement n'a pas mis la personne morale redressée, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 11], en situation d'organiser au mieux sa défense, dans le court délai de deux mois annoncé pour procéder au contrôle devant débuter le 22 juin 2015, puis surtout dans celui de trente jours imparti ainsi quant aux impératifs de réponse à des chefs de redressement d'ampleur diversifiée, et que ni l'avis de passage du 23 avril 2015, ni la lettre d'observations du 31 août 2015, n'ont respecté les garanties prévues en cas de contrôle au regard des dispositions combinées des articles L.243-7, R.243-8 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L'appelante expose que la société [15] est une société de prestations de service, ayant pour activité la prise en charge de la gestion d'accueil téléphonique des entreprises, qui fait partie du groupe [12], et que par déclaration auprès du Centre de formalité des entreprises, elle a déclaré une modification en date du 14 avril 2014 portant sur le président de la Sas, désormais la société [12], dont le siège est [Adresse 1].
Elle indique avoir pris valablement en compte ce changement et que la procédure de contrôle a été valablement notifiée au siège de la société tel que déclaré au registre du commerce et des sociétés.
Elle soutient que l'avis de contrôle a été adressé à l'employeur, en application stricte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui s'entend de la personne qui est tenue, en cette qualité, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle et que le siège social est le lieu désigné par les statuts, où fonctionnent les principaux organes de direction de la société, qui constitue le centre de sa vie juridique ainsi que le lieu du principal établissement de la personne morale. Elle se prévaut de l'alinéa 2 de l'article L.210-3 du code de commerce pour soutenir que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Elle ajoute que lors du contrôle la société a été en mesure de communiquer les éléments demandés dans l'avis de contrôle et qu'elle a répondu dans les délais prévus par le législateur à la lettre d'observations du 31 août 2015, en communiquant des éléments de fond qui ont permis de minorer le contrôle en le faisant passer de 506 582 euros à 437 286 euros, qu'elle a contesté la décision de recouvrement et la mise en demeure du 15 décembre 2015 dans le délai prévu par les textes en vigueur et qu'aucun préjudice ne peut être valablement mis en avant par la société.
Elle souligne que tous les courriers adressés par la société émanent de [Localité 17] qui est la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objets du contrôle, et que l'avis de passage a été adressé au lieu défini par la société elle-même pour la réception des correspondances de l'Urssaf
L'intimée lui oppose que les différents courriers afférents aux opérations de contrôle n'ont pas été adressés à son siège social sis [Adresse 8] à [Localité 11], mais à une adresse qui n'était ni celle de son siège social, ni même celle de son président la Sas [12], alors que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale exige que l'avis de contrôle soit adressé à l'employeur. Elle se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation (2civ. 6 novembre 2014 n°13-23433 et 2Civ. 2 avril 2015 n°14-14528 et 14-14259) pour soutenir que l'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations de paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle et qu'à défaut les opérations sont nulles.
Réponse de la cour:
L'avis de contrôle en date du 23 avril 2015 a été adressé à la société [15], en la personne de son représentant légal, [Adresse 3], et la lettre d'observations en date du 31 août 2015 a également été envoyée à cette adresse. Cette lettre précise que le numéro Siret de l'établissement contrôlé est le [N° SIREN/SIRET 10], ainsi que son numéro de compte et son numéro d'agrément et d'affiliation.
Il résulte de la déclaration de modification faite au Centre de formalité des entreprises le 15 mai 2014, versée aux débats par l'appelante, qu'à cette date la société Sas [15], a déclaré une modification du 14/04/2014 portant sur la qualité du président de Sas qui était antérieurement M. [K] [T] et qui est désormais la Sas [12] dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 17] et que 'l'adresse de correspondance est la suivante: [15], [Adresse 14]'.
Par ailleurs l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, mis à jour au 3 juin 2015, établit
que la société [15], immatriculée depuis le 10/11/2004 au R.C.S. Aix-en-Provenve sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège est [Adresse 7], a pour président la société [12], immatriculée au R.C.S Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], ayant pour adresse [Adresse 1], et que l'adresse de son établissement est la suivante: [Adresse 6]'.
Les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés, mis à jour au 25 février 2019 et au 07 juillet 2022, établissent par ailleurs que la société [16], dont le siège a pour adresse ' [Adresse 7]' a un établissement à cette adresse.
La cour constate en outre que le numéro Siret mentionné sur les bulletins de paye des mois de juillet 2012 et octobre 2014 (pièces12, 15 de l'intimée) est celui de l'établissement contrôlé, et qu'ils sont établis au nom de la société [15], employeur, avec l'adresse [Adresse 13].
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur est l'établissement sis à [Localité 11], dont l'adresse est également celle mentionnée dans la déclaration faite au Centre de formalité des entreprises le 15 mai 2014, soit avant le contrôle, alors que ni l'avis de contrôle du 23 avril 2015, ni la lettre d'observations du 31 août 2015, n'ont été adressées à la personne morale employeur, peu important à cet égard que l'avis de contrôle mentionne qu'il sera effectué '[Adresse 18]' et que la lettre d'observations mentionne que l'établissement contrôlé se situe à cette même adresse, tout en précisant à la fois, son numéro Siret, son numéro de compte et son numéro d'agrément et d'affiliation.
S'ils ont été adressés tous deux au siège de la personne morale présidant cette société, mais sans préciser son nom, pour autant la déclaration faite au Centre de formalité des entreprises désignait exclusivement comme adresse de correspondance, celle de l'établissement contrôlé à [Localité 11], qui n'en a pas été destinataire, alors qu'il n'est pas contesté par l'Urssaf que cet établissement a la qualité d'employeur pour être tenu au paiement des cotisations et contributions objets du contrôle, ce qui résulte par ailleurs des bulletins de paye précités.
L'Urssaf a manifestement omis de lire l'adresse mentionnée au verso de la pièce 14 dont elle se prévaut qui mentionne sans ambiguïté l'adresse de correspondance de la société [15], à l'adresse de son établissement que la cour vient de préciser, pour être par conséquent celle désignée à l'organisme de recouvrement qu'est l'Urssaf.
L'adresse ainsi déclarée par la société pour recevoir toutes les correspondances est opposable à l'Urssaf, et elle est celle de l'établissement contrôlé.
Il s'ensuit que la procédure de contrôle est effectivement irrégulière, ce qui justifie son annulation, et a pour conséquence d'entacher la validité de la contrainte subséquente dont elle est le support nécessaire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé la procédure de redressement mise en oeuvre à l'encontre de la société Sas [15], aux droits de laquelle se trouve la société [16], et ses actes subséquents (incluant la contrainte).
2- sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive:
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, l'intimée soutient que le maintien par l'Urssaf de son recours présente un caractère abusif compte tenu de la jurisprudence bien établie et de l'extrême tardiveté avec laquelle l'appelante a répliqué à ses écritures du 1er août 2022.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive au sens des dispositions de l'article 1241 du code civil.
Si le manque de diligences procédurales de l'Urssaf est réel, et s'il est aussi exact que le destinataire de l'avis de contrôle comme de la lettre d'observations doit être l'employeur, c'est à dire la personne tenue au paiement des cotisations et contributions sociales, pour autant il ne peut suffire à caractériser un appel dilatoire.
L'intimée doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en ses prétentions l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être par réformation du jugement entrepris à cet égard, condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [16] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de
4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a réservé le sort des dépens,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions,
- Déboute la société [16] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [16] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président