Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05747
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653
DEFENDEURS
SOCIETE GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GTF,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété.
Par actes du 12 mai 2022, M. [D] [K], M. [X] [K] et M. [T] [K], tous trois copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (« société GTF »), syndic depuis le 23 janvier 2019, devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 9 février 2022, de nomination d’un administrateur judiciaire provisoire et de désignation d’un expert-comptable.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (« société GTF »), syndic de la copropriété, a soulevé un incident consistant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [K] en paiement de dommages et intérêts à l’encontre la société GTF et en désignation d’un expert-comptable, ces prétentions se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2023 rendu par la 8e chambre, section 3, du tribunal judiciaire de Paris. La société GTD a aussi réclamé le versement par les demandeurs d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] a demandé à la juridiction de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, notamment celle relative à l’annulation de l’assemblée générale du 9 février 2022 compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2023 rendu par la 8e chambre, section 3, du tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat des copropriétaires a aussi réclamé le versement par les demandeurs d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [D] [K], M. [X] [K] et M. [T] [K] ont notamment répliqué que l’autorité de la chose jugée n’est pas une fin de non-recevoir qui peut être utilement invoquée dans la mesure où les demandeurs invoquent des faits nouveaux et que le jugement du 17 mars 2023 concerne l’assemblée générale du 29 janvier 2020 et non celle du 9 février 2022. Ces faits nouveaux concernent notamment des faits postérieurs à l’assemblée générale du 29 janvier 2020. Ils ont aussi réclamé le versement par les défendeurs d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 02 avril 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 06 juin 2024.
MOTIFS
Les parties se fondent sur les dispositions de l’article 1355 du code civil qui, dans leur rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, énoncent que :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L'autorité de chose jugée ne s'applique que si les conditions d'identité de parties, de cause et d'objet des demandes sont cumulativement réunies.
***
En premier lieu, le jugement prononcé le 17 mars 2023 concernait l’assemblée générale du 29 janvier 2020, alors que la présente instance concerne l’assemblée générale du 9 février 2022.
En deuxième lieu, les demandeurs ont invoqué des faits nouveaux, et en particulier les modalités de convocation des copropriétaires par le syndic, ces faits nouveaux étant des faits postérieurs à l’assemblée générale du 29 janvier 2020.
En troisième lieu, les demandeurs ont fait état d’erreurs ou de manquements du nouveau syndic, ce qui les a conduits à solliciter la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire et la désignation d’un expert-comptable. Si ces prétentions avaient déjà été formulées dans la précédente instance, les faits invoqués par les demandeurs concernent notamment les années 2020, 2021 et 2022, et ne sont pas strictement identiques aux faits évoqués dans le jugement du 17 mars 2023.
Il découle de ces trois constatations que les demandes ne sont pas « fondées sur la même cause » au sens des dispositions de l’article 1355 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.
***
Compte tenu de l'objet de l'incident et de son issue, il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ayant déjà conclu au fond par conclusions notifiées le 31 mars 2023, les défendeurs sont invités à conclure une dernière fois au fond s’ils l’estiment utile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (« société GTF ») tendant à voir déclarer irrecevables M. [D] [K], M. [X] [K] et M. [T] [K] en leurs demandes de paiement de dommages et intérêts à l’encontre la société GTF et de désignation d’un expert-comptable ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] tendant à voir déclarer irrecevables M. [D] [K], M. [X] [K] et M. [T] [K] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 février 2022 ;
RÉSERVE les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er octobre 2024 à 10 h 00 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux numériques du rez-de-chaussée du tribunal judiciaire), avec possibilité pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que pour la SA GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (« société GTF ») de conclure au fond, avec clôture éventuelle à cette date et fixation au fond si l’affaire est en état d’être jugée.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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