Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.770
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bollinger, dont le siège social est ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Bollinger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 1991), que M. Y... a été embauché par la société Champagne Bollinger en qualité d'inspecteur commercial ; que le 2 décembre 1985, il a signé le contrat de solidarité pré-retraite progressive que lui proposait son employeur ;
qu'en soutenant qu'il avait dû signer ce contrat sous la contrainte, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ; qu'il sollicitait également le versement de sommes retenues par l'employeur sur son salaire du mois de décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié faisait état de violences au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil, et qu'en écartant les attestations produites au prétexte qu'elles ne relataient aucun fait précis susceptible de démontrer l'existence de manoeuvres ou de fausses promesses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, en omettant d'examiner les attestations soumises à son examen sous l'angle de la violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil et violé les règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve ; alors que, d'autre part, dans ses écritures, M. Y... avait insisté sur les informa- tions très incomplètes que lui avaient fournies l'employeur sur les conséquences financières de la signature du contrat, et même sur la tromperie dont il avait fait l'objet et qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, et méconnu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une somme de 5 000 francs déduite de son salaire du mois de décembre 1988 alors que, selon le moyen, en énonçant que la somme précitée constituerait une avance permanente versée selon les dires de la société au cours de l'année 1977, sans qu'il soit établi que cette avance puisse être assimilée à un salaire, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'il appartenait en toute hypothèse à l'employeur et non au salarié de démontrer que la somme de 5 000 francs n'était pas assimilable à un salaire, de sorte qu'en laissant cette question en suspens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté qu'il résultait d'une pièce comptable que la somme de 5 000 francs constituait bien une avance de trésorerie qui devait être restituée à l'employeur à la fin du contrat ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Bollinger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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