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Cour d'appel, 07 juin 2011. 10/10237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/10237

Date de décision :

7 juin 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 7 JUIN 2011 (n° 199, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10237 Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2009 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS - RG n° Décision du-Bâtonnier de l'ordre des avocats de- RG n° sentence arbitrale du - Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS DEMANDERESSE AU RECOURS Mademoiselle [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4] présente à l'audience, représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 702 DEFENDEUR AU RECOURS Maître [S] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 337 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre entendu en son rapport, en présence de Madame GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour, Considérant qu'en vertu d'un acte sous seing privé à l'effet du 1er janvier 2006, Mme [N] [L] aurait exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale à temps partiel de M. [S] [O] ; qu'un litige est né quant aux conditions d'exercice et, même, d'existence de cette convention et aux conséquences de cette situation ; Que, se plaignant de n'avoir jamais perçu sa rétrocession d'honoraires et aucune conciliation n'ayant été possible devant la commission des litiges de collaboration, Mme [L] a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris dont le délégué a, par sentence du 23 décembre 2009 : - dit et jugé que le contrat conclu le 6 juin 2006 entre Mme [L] et M. [O] était un contrat de collaboration et qu'il a été exécuté comme tel, - donné acte aux parties de leur accord pour fixer au 15 novembre 2008 la cessation de leurs relations contractuelles, - constaté que les obligations financières découlant de ce contrat pour les années 2006 et 2007 ont été remplies, - dit et jugé que M. [O] restait devoir à Mme [L] la somme de 14.218,50 euros, hors taxe, à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 novembre 2008, - dit et jugé que le principe d'une facturation au titre des frais de domiciliation est contraire aux règles déontologiques en matière de collaboration, - constaté qu'il n'existe aucun accord écrit entre les parties sur le principe de cette facturation, - condamné, en conséquence, M. [O] à régler à Mme [L] la somme de 9.648,83 euros, hors taxe, à titre de remboursement des sommes indûment perçues à titre de frais de domiciliation, et la somme de 14.218,50 euros, hors taxe, à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 novembre 2008, - ordonné l'exécution provisoire de la sentence, - condamné M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux conditions de la rupture et la somme 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - liquidé les frais d'arbitrage à 1.200 euros, hors taxe, et dit que le payement en incombera à Mme [L] et à M. [O], chacun pour moitié ; Considérant qu'appelante de cette sentence, Mme [L], qui en poursuit l'infirmation sauf en ce que le délégué de M. le Bâtonnier a dit que le contrat conclu le 6 juin 2006 entre M. [O] et elle-même était un contrat de collaboration et condamné M. [O] à régler à lui la somme de 9.648,83 euros, hors taxe, à titre de remboursement des sommes indûment perçues à titre de frais de domiciliation, demande que M. [O] soit condamné à lui payer, à titre principal, la somme de 42.969 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 %, correspondant à ses rétrocessions d'honoraires au titre des années 2006, 2007 et 2008 incluant le préavis contractuel ou, subsidiairement, la somme de 26.505 euros, hors taxe. Elle demande, subsidiairement encore, que M. [O] soit condamné à lui verser la somme de 42.969 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 %, au titre de son obligation naturelle ; qu'en outre, l'appelante demande que M. [O] soit condamné à lui payer, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de carrière et, sur le fondement de l'article 1382 du même code, la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait d'abord valoir que le moyen tiré de la nullité de la sentence est irrecevable et que, contrairement à ce que soutient M. [O], la sentence n'est pas nulle dès lors qu'il n'invoque, ni moyen, ni grief propre à entraîner la nullité de la décision ; Qu'au fond, elle soutient qu'il existait entre M. [O] et elle-même un contrat de collaboration et que l'intention des parties était de lui assurer un revenu destiné à compenser la perte de chiffre d'affaires générée par sa disponibilité auprès de leurs enfants communs ; qu'à cet égard, elle souligne que contrairement aux prétentions adverses, cette convention n'était pas un contrat de domiciliation, interdit par le Règlement intérieur, et qu'elle a effectivement exercé sa profession d'avocat au sein du cabinet de M. [O] entre le 1er janvier 2006 et le 15 novembre 2008 ; Qu'à titre subsidiaire et s'il en est autrement décidé, Mme [L] propose de requalifier le contrat en obligation naturelle transformée en obligation civile dès lors que l'engagement pris par M. [O] de lui verser 1.525 euros, hors taxe, par mois avait pour cause de lui porter assistance en tant que mère de leurs enfants communs ; Qu'après avoir décrit son activité, Mme [L] critique la sentence en ce que l'arbitre a retenu que M. [O] avait rempli ses obligations financières en 2006 et 2007 ; elle demande donc qu'il soit condamné à lui payer la somme de 36.600 euros, hors taxe, correspondant aux rétrocessions d'honoraires sur une base mensuelle de 1.525 euros, ou, subsidiairement, s'il est décidé que les honoraires facturés par elle à M. [O] du mois de janvier 2006 au mois de novembre 2008 devraient être déduits, la somme de 20.405 euros, hors taxe ; que, s'agissant des honoraires dus au titre de l'année 2008, elle fait valoir que lui restent dus la rétrocession du mois de janvier et les trois mois de « préavis déontologique », soit 6.100 euros, hors taxe ; Qu'enfin Mme [L] fait valoir que son préjudice résulte tant de la rupture abusive du contrat de collaboration, que de l'atteinte qui lui a été portée dans son exercice professionnel, sa clientèle, son affection, son honneur et sa réputation et qu'en outre, elle a été victime d'un véritable harcèlement moral ; Considérant que M. [O] conclut à l'annulation de la sentence au motif que, pout prendre sa décision, l'arbitre est entré « dans des spéculations purement personnelles » et qu'il a pris en compte des lettres de la Commission de déontologie qui ne peut donner que des avis confidentiels ; Que, subsidiairement et au fond, M. [O], qui poursuit également l'infirmation de la sentence, demande que Mme [L] soit déboutée de toutes ses réclamations et condamnée à lui restituer les sommes qu'elle a perçues en vertu de la sentence qui est assortie de l'exécution provisoire ; Qu'au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que, d'une part, les relations contractuelles ayant existé entre Mme [L] et lui-même ont consisté en un contrat de domiciliation, accompagné ponctuellement de relations de sous-traitance, à l'exclusion de tout contrat de collaboration libérale et que, d'autre part, les comptes ont définitivement été apurés entre eux ; Qu'il précise que la convention de collaboration n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution et qu'en réalité, il s'agissait de permettre à Mme [L] d'avoir une domiciliation et de travailler à son domicile comme elle le souhaitait de sorte qu'il convient de requalifier le contrat conformément à la commune volonté des parties ; qu'en conséquence, il s'oppose à toutes les demandes dès lors que, d'une part, il a exécuté toutes ses obligations nées du contrat et que les demandes d'indemnisation présentées par Mme [L], qui confond « la séparation conjugale » et le « litige afférent à des relations professionnelles » ne sont pas fondées ; Sur la demande d'annulation de la sentence : Considérant que, conformément au procès-verbal d'arbitrage, l'arbitre a statué en droit et en fait au vu des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en portant une appréciation sur les initiatives qu'a prises ou qu'aurait dû prendre M. [O] et en prenant en compte des avis donnés par la Commission de déontologie, qui étaient dans le débat, il n'a commis aucun excès de pouvoir ; Qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue nullité de la sentence doit être rejeté ; Au fond : Sur la qualification et l'exécution du contrat : Considérant qu'est versé aux débats le contrat de collaboration daté du 6 juin 2006 et conclu entre Mme [L] et M. [O] sur la base d'une collaboration de Mme [L] à raison de deux jours par semaine moyennant une rémunération forfaitaire de 1.525 euros, hors taxe ; que ce contrat, adressé au Conseil de l'Ordre des avocats, a été approuvé ; Considérant que, comme l'a énoncé l'arbitre en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, même si, pendant des années, Mme [L] n'a pas facturé sa collaboration et qu'elle a payé des « frais de domiciliation », il n'en demeure pas moins que la convention dont il s'agit ne saurait être regardée comme étant un contrat destiné à contourner la prohibition des conventions de domiciliation ; Qu'en réalité, en 2006 et 2007, M. [O] aurait dû verser la somme de 1.525 euros x 24, soit 36.600 euros ; que de cette somme doivent être déduites les sommes de 6.880 euros et de 9.315 euros correspondant aux honoraires facturés par Mme [L] en 2006 et 2007 de sorte qu'il convient d'infirmer la sentence frappée d'appel et de condamner M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 20.405 euros, hors taxe ; Considérant que M. [O] ne démontre pas s'être acquitté de son obligation au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 15 novembre de la même année ; Qu'en conséquence, il échet d'approuver l'arbitre qui a décidé que, pour l'année 2008, M. [O] reste devoir à Mme [L] la somme de 1.525 euros x 10,5, soit 16.012,50 euros, hors taxe, dont à déduire la somme de 1.794 euros déjà versée, soit, en définitive, une somme de 14.218,50 euros, hors taxe ; Sur les frais de domiciliation : Considérant qu'étant décidé que la convention liant les parties consistait en un contrat de collaboration, M. [O] n'est pas fondé à exiger de Mme [L] le payement d'une participation aux frais de cabinet dès lors qu'une telle participation est contraire aux règles de la profession ; Que l'arbitre a donc justement condamné, au vu des notes d'honoraires établies, M. [O] à restituer à Mme [L] la somme de 9.648,83 euros, hors taxe ; Sur la demande d'indemnisation du préjudice professionnel et de carrière : Considérant que, comme il est dit supra, le contrat de collaboration daté du 6 juin 2006 et conclu entre Mme [L] et M. [O] sur la base d'une collaboration de Mme [L] à raison de deux jours par semaine moyennant une rémunération forfaitaire de 1.525 euros, hors taxe ; que l'activité de Mme [L] était réduite notamment en raison de charges de famille ; Qu'après la rupture, Mme [L] a immédiatement retrouvé une collaboration qui lui a permis, en 2009, de réaliser un chiffre d'affaires de 82.676,23 euros, supérieur, selon ses propres conclusions ' page 21-, aux chiffres d'affaires des années 2006, à savoir 59.959 euros, et 2007, à savoir 72.472 euros ; Qu'il n'est pas démontré que Mme [L] ait souffert, dans l'évolution de sa carrière, d'un préjudice qui serait consécutif à une faute imputable à M. [O] ; Que l'arbitre a justement débouté Mme [L] de ce chef de demande ; Sur la demande de réparation du préjudice moral : Considérant qu'en revanche, il ressort de plusieurs attestations que la rupture du contrat de collaboration est intervenue dans des conditions difficilement supportables par Mme [L] dès que, dès 2007, M. [O] a cessé de lui confier des dossiers, refusé de payer la rétrocession mensuelle d'honoraires, enlevé sa plaque professionnelle au mois de juin 2008 et refusé de lui transmettre le courrier qui lui était adressé personnellement et qu'il lui a interdit l'accès du cabinet au mois de juillet 2008 ; Que les échanges de correspondance démontrent que le conflit opposant Mme [L] à M. [O] a duré près de deux ans et qu'il a été ponctué de nombreux incidents comme l'a relevé l'arbitre ; Considérant qu'il est également prouvé par des documents médicaux qu'à l'époque pendant laquelle persistait une situation conflictuelle entre les deux avocats, Mme [L] a été suivie par un psychiatre pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à une rupture affective, doublé de complications professionnelles » ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer la sentence sur ce point et de condamner M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [O] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à Mme [L] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés en équité, à la somme d e 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette le moyen soulevé par M. [S] [O] et tendant à l'annulation de la sentence rendue le 23 décembre 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Confirme ladite sentence sauf en ce que le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a constaté que les obligations financières découlant du contrat de collaboration pour les années 2006 et 2007 ont été remplies et condamné M. [O] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Faisant droit à nouveau quant à ce : Condamne M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 20.405 euros, hors taxe, au titre des années 2006 et 2007 ; Condamne M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Bolling, Durand & Lallement, avoué de Mme [L], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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