Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-12.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.022
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société commerciale de produits agricoles du Puy Notre-Dame, dont le siège social est à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), "Le Bois", Le Puy Notre-Dame,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme veuve B..., née Thérèse Y...,
2°/ M. Alain B...,
demeurant tous deux à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), Cix, Le Puy Notre-Dame,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Garaud, avocat de la Société commerciale de produits agricoles du Puy Notre-Dame, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 novembre 1982, M. Guy B..., salarié de la Société commerciale de produits agricoles (SCPA), qui nettoyait les parois d'un silo, a été enseveli sous les grains et est mort étouffé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1987) d'avoir fixé à son montant maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit de Guy B... comme suite à la faute inexcusable retenue contre elle, alors que, si seule une faute de la victime de même nature que celle de l'employeur peut supprimer le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, une telle exigence n'est pas requise pour la détermination de la majoration de rente lorsque la faute inexcusable a été retenue ; que, dès lors, après avoir constaté l'état d'imprégnation alcoolique de la victime au moment de l'accident, la cour d'appel devait en rechercher l'incidence sur le montant de la majoration ; d'où il suit qu'elle a violé les articles L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, 455 et suivants du nouveau Code de procédure
civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident ne pouvait être retenue contre la victime,
l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel elle se trouvait n'ayant joué aucun rôle dans cette réalisation ; qu'elle était dès lors fondée à n'opérer aucune réduction sur le montant de la majoration des rentes servies aux ayants droit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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