Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 21/02466 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G36D
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 08 Novembre 2021, RG 19/00490
Appelants
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 25]
M. [W] [D]
né le 04 Août 1990 à [Localité 30], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [S] [A] - intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de feu [C] [A] décédé le 23 juin 2022 -
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [T] [Z] E né le 17 mars 1945 à [Localité 31] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de feu [K] [Z], demeurant [Adresse 22]
sans avocat constitué
Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 22]
sans avocat constitué
Mme [J] [Z] veuve [P], née le 24 avril 1943 à [Localité 28] demeurant [Adresse 26]
sans avocat constitué
M. [E] [Z] né le 3 octobre 1949 à [Localité 28] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de feu [K] [Z], demeurant [Adresse 2] - Maison de retraite [27] - [Localité 14]
sans avocat constitué
M. [B] [Z] né le 30 mars 1954 à [Localité 28] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de feu [K] [Z], demeurant [Adresse 12]
sans avocat constitué
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 11]
sans avocat constitué
Mme [I] [R], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Commune [Localité 28] sise [Adresse 1]
prise en la personne de son Maire en exercice
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [A], aux droits duquel vient aujourd'hui Mme [S] [A] son héritière, était propriétaire d'un chalet d'alpage à [Localité 28] implanté lieudit '[Localité 24]' sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Estimant que les parcelles précitées se trouvaient enclavées, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville d'une demande mesure d'expertise.
Par arrêt infirmatif du 6 novembre 2007, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a ordonné une mesure d'expertise en vue de rechercher les éléments permettant de se prononcer sur l'état d'enclave et, dans l'affirmative, de déterminer la solution de désenclavement.
M. [X], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 28 octobre 2008 en retenant l'état d'enclave et proposant en deux solutions distinctes :
- tracé n°1 : par le chemin rural du [Localité 29], d'accès peu aisé, emportant une servitude sur 20 m,
- tracé n°2 : par un accès confortable d'utilisation traversant une parcelle appartenant à la commune de [Localité 28] ainsi que les propriétés [D] et [Z], puis empruntant la piste de ski du [Localité 23], emportant création de servitudes pour sur une longueur de 900 mètres.
Par actes des 15 et 28 mars 2019, 18 février 2020 puis 1er avril 2021, [C] [A] a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance MM. [Y] et [W] [D], M. [T] [Z], Mme [L] [Z], Mme [G] [N], Mme [I] [R], la commune de [Localité 28] ainsi que Mme [J] [Z], MM. [T], [E] puis [B] [Z] (venants aux droits de [K] [Z] en leur qualité d'héritiers) afin qu'il soit statué sur le fond sur sa demande de désenclavement.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que [K] [Z], décédé en 1985, n'est pas une partie au procès,
- déclaré la demande présentée par [C] [A] régulière, recevable et bien fondée,
- dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 28], lieudit '[Localité 24]', appartenant à [C] [A], cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil,
- dit que ces parcelles bénéficieront pour leur désenclavement d'un droit de passage selon le tracé n°2 du plan annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [X], annexé au jugement, à savoir par le Nord sur le chemin grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ce passage devant contourner par le Nord-Est la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'usage du chemin,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [C] [A] aux dépens.
Par acte du 21 décembre 2021, MM. [Y] et [W] [D] ont interjeté appel de la décision.
[C] [A] est décédé le 23 juin 2022, laissant pour lui succéder Mme [S] [A] en qualité d'unique héritière.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [Y] et [W] [D], noncomparants en première instance, demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 28], lieudit '[Localité 24]' appartenant à [C] [A] cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ces parcelles situées sur la commune de [Localité 28] bénéficieront pour leur désenclavement d'un droit de passage suivant le tracé n°2 du plan annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [X],
- dire et juger que [C] [A] ne justifie pas de l'état d'enclave de son chalet d'alpage,
- dire et juger que [C] [A] ne justifie pas d'une exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, ni de la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement lui permettant de réclamer un passage sur les fonds voisins,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel géomètre qu'il plaira, aux frais avancés de [C] [A] avec mission habituelle en pareille matière, et qui pourrait être la suivante :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause, dont le rapport d'expertise de M. [X] déposé en 2008,
se rendre sur les lieux,
indiquer si les parcelles cadastrées commune de [Localité 28] lieudit '[Localité 24]' section B n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sont enclavées, et dans l'affirmative, étudier toutes les hypothèses de désenclavement au regard des contraintes d'urbanisme, et de la particularité de la procédure relative à la réhabilitation des chalets d'alpage,
- définir le tracé le plus direct et le moins dommageable jusqu'à la voie publique,
- fixer le montant des indemnités pouvant revenir aux propriétaires des parcelles concernées,
Très subsidiairement,
- dire et juger que les parcelles de [C] [A] bénéficieront pour leur désenclavement d'un droit de passage suivant le tracé n°1 du plan annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [X],
- condamner [C] [A], en cas de désenclavement au moyen d'un droit de passage s'exerçant selon le tracé n°2 du plan annexe 4 du rapport d'expertise de M. [X], à leur payer la somme de 165 000 euros à titre d'indemnité,
- dire et juger que M. [A] devra participer aux frais d'entretien et de réaménagement du chemin avec les autres propriétaires riverains concernés, à proportion de la longueur d'utilisation du chemin,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [A] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- déclarer irrecevables les demandes d'expertise et indemnitaire formées par les consorts [D] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger en tout état de cause que les parcelles sises commune de [Localité 28], lieudit [Localité 24], cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil,
- juger que ces parcelles seront désenclavées par le chemin grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], chemin qui correspond au tracé n°2 du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire, ledit chemin contournant par le Nord la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9],
- ordonner la publication du chemin à intervenir,
- condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le sdépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
A l'initiative des consorts [D], la déclaration d'appel a été signifiée :
- le 16 février 2022 à Mme [G] [N] (à personne),
- le 16 février 2022 à Mme [I] [R] (à personne),
- le 11 février 2022 à M. [T] [Z] (à personne).
Leurs conclusions d'appelants ont été signifiées :
- le 25 mars 2022 à Mme [G] [N] (à domicile),
- le 25 mars 2022 à Mme [I] [R] (à domicile),
- le 28 mars 2022 à M. [T] [Z] (à personne),
- le 28 mars 2022 à la commune de [Localité 28] (à personne habilitée),
- le 28 mars 2022 à M. [E] [Z] (à étude),
- le 28 mars 2022 à M. [B] [Z] (à personne),
- le 28 mars 2022 à Mme. [L] [Z] (à personne),
- le 28 mars 2022 à Mme. [J] [Z] (à personne).
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [S] [A] ont été signifiées :
- le 23 juin 2022 à Mme [G] [N] (à personne),
- le 23 juin 2022 à Mme [I] [R] (à personne),
- le 24 juin 2022 à M. [T] [Z] (à personne),
- le 24 juin 2022 à Mme [L] [Z] (à personne),
- le 24 juin 2022 à la commune de [Localité 28] (à personne habilitée),
- la 24 juin 2022 à Mme [J] [Z] (à personne),
- le 24 juin 2022 à M. [B] [Z] (à personne),
- le 28 juin 2022 à M. [E] [Z] (à personne).
Mme [G] [N], Mme [I] [R], M. [T] [Z], Mme [L] [Z], Mme [J] [Z], M. [B] [Z], M. [E] [Z] et la commune de [Localité 28] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer leur desserte complète, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu'il occasionne.
L'enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d'accès à celle-ci à partir des fonds enclavés. La voie publique correspond à tout passage accessible, route, chemin, chemin vicinal, sentier, l'insuffisance du passage pouvant résulter de son impraticabilité. Toutefois, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [X] (page 7/27) que le chalet d'alpage appartenant à Mme [S] [A] est enclavé en ce qu'aucun chemin ne permet sa desservitude. L'expert relève à ce titre que, quelque soit le tracé retenu, aucun accès au chalet ne peut être envisagé en présence de neige (entre novembre et juin suivant la rigueur de l'hiver) compte tenu de sa situation et de l'altitude (1 600 m) à laquelle il est implanté soit sur une période supérieure à la moitié de l'année.
Il ajoute encore que le chalet d'alpage, constitué d'une ancienne ferme partiellement aménagée (composée d'une pièce principale, d'une chambre, d'une écurie et d'une cave), non-raccordé aux réseaux d'électricité, d'eau courante et dépourvu de système d'assainissement, pourra être réhabilité mais que son aménagement éventuel ne permettra son utilisation que de manière ponctuelle.
Concernant la période estivale et automnale, l'expert retient que le tracé n°1 permet un accès à la propriété [A] par le hameau du [Localité 32] au moyen d'un chemin rural existant. Cet accès, qui s'avère certes réglementé en juillet et en août (entre 9h30 et 17h30) pour préserver le tourisme pédestre, est accessible à la circulation en 4x4 et peut faire l'objet, sur autorisation de la commune, d'une dérogation spéciale pour les riverains notamment pour la réalisation de travaux.
Aussi, quoique l'expert ait retenu le caractère glissant de la terre sur le tracé de ce sentier 'parfois très raide', notamment sur le tronçon situé après [Localité 29], et ait noté la présence d'un arbre mort en travers du chemin (obstacle non-pérenne), la cour observe que cet accès, d'une largeur minimale de 2,5 mètres, est envisagé par l'expert comme 'jeepable' au moyen d'un véhicule tout-terrain et permet d'aboutir à une distance de 20 mètres des parcelles composant la propriété [A].
En ce sens, prenant en compte le fait que le chalet d'alpage est situé en zone montagneuse, à proximité immédiate des pistes de ski et à une altitude de 1 600 m, la cour retient que les caractéristiques des parcelles de l'intimée, telles que décrites par l'expert, ne peuvent lui permettre de revendiquer un accès utilisable par un véhicule citadin.
Les 20 mètres séparant le chemin rural de la propriété [A] peuvent être franchis au moyen d'un passage sur la parcelle n°[Cadastre 8] ([N]) lequel s'avère particulièrement court et ne nécessite pas, aux termes du rapport d'expertise, d'aménagement spécifique (l'expert chiffrant par ailleurs l'indemnité devant revenir au propriétaire à la somme de 120 euros).
En revanche, il est acquis que le tracé n°2 décrit par M. [X], par un chemin diamétralement opposé, nécessite depuis le domaine public le passage par la parcelle n°[Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 28], puis l'utilisation d'une piste empierrée sur les propriétés [D] et [Z] pour accéder à un restaurant d'altitude (parcelle n°[Cadastre 9]), en le contournant par son aval, pour accéder à une piste de ski du secteur du [Localité 23], située à 200 mètres du fonds [A], qu'il convient de traverser le long d'une courbe de niveau.
Il en résulte que, quoique moins confortable, le tracé n°1 retenu par l'expert, situé en sa quasi-intégralité sur le domaine public, constitue la solution de désenclavement la plus courte et la moins dommageable en considération de l'usage normalement attendu, du fait de sa nature, du fonds appartenant à Mme [S] [A].
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande des consorts [D] relatives à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise et, à titre subsidiaire, à la fixation des indemnités devant leur revenir, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le tracé n°2 pour le désenclavement des parcelles appartenant à Mme [S] [A] et de dire que le désenclavement de celles-ci interviendra au moyen du tracé n°1 visé par M. [X], expert judiciaire, dans son rapport du 28 octobre 2008.
Mme [S] [A], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [A],
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] bénéficieront pour leur désenclavement d'un droit de passage selon le tracé n°2 du plan (annexe 4) du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] [X], annexé au jugement, à savoir par le Nord sur le chemin grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ce passage devant contourner par le Nord-Est la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9],
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] bénéficieront, pour leur désenclavement, d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] selon le tracé n°1 du plan (annexe 4) du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] [X] en date du 28 octobre 2008,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [A] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [S] [A] à payer à MM. [Y] et [W] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente