Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-41.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.410
Date de décision :
15 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 89-41.410 et C 88-42.237 formés par :
La société Chargeurs Delmas, anciennement dénommée société Les Chargeurs réunis, agissant en la personne de son président-directeur général, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), Cedex 11,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1988 et 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de :
1°/ M. Georges Y..., demeurant résidence Axular, 4, rue Axular à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Mme Madeleine, Hélène, Gabrielle Y..., épouse de M. Lucien Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Simone A..., demeurant ...,
4°/ Mme Denise B..., demeurant ... (Gironde),
5°/ M. René X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chargeurs Delmas, anciennement dénommée Les Chargeurs réunis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Mmes A... et B... et de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s C 88-42.237 et Z 89-41.410 ;
Sur les trois moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes A... et B..., M. X... et M. Y... (aux droits duquel se trouvent les consorts Y...), salariés de la société Les Chargeurs réunis, furent, courant 1983, avisés de ce que des accords étaient recherchés avec d'autres sociétés pour regrouper leurs activités tout en préservant tous les emplois aux conditions actuelles ; que la société adressait aux salariés, le 8 décembre 1983, une lettre relative au maintien du bénéfice des avantages donnés par l'article 23 du statut du personnel sédentaire métropolitain ;
Attendu que la société Les Chargeurs réunis fait grief aux deux arrêts attaqués (Bordeaux, 1er mars 1988 et 31 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer des sommes aux intéressés au titre de l'application de l'article 23 du statut précité, alors que, premièrement, les dispositions du statut du personnel sédentaire métropolitain de la société Les Chargeurs réunis continuant de bénéficier aux salariés passés au service de la société MUSO, dont Jean Y..., le 1er janvier 1984, en application de
l'article L. 122-12 du Code du travail, les termes de la lettre du 8 décembre 1983, par laquelle la société Les Chargeurs réunis s'engageait à faire bénéficier ses anciens salariés des garanties du statut étaient dépourvus d'effet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article précité ainsi que des articles 6 et 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des effets de l'article L. 122-12 du Code du travail, la lettre du 8 décembre 1983 ne visait pas simplement à assurer les salariés devant passer au service de la société MUSO qu'ils continueraient de bénéficier des garanties du statut du personel sédentaire métropolitain ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors que, troisièmement, et à supposer l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable au cas d'espèce, l'engagement de prendre en charge les avantages de l'article 23 du statut avait été transféré conventionnellement à la société MUSO, repreneur, la société Les Chargeurs réunis se bornant à garantir cette dernière des paiements effectués en application des dispositions du statut ; qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre du 8 décembre 1983 ne visait pas simplement à assurer les salariés devant passer au service de la société MUSO qu'ils continueraient de bénéficier des garanties du statut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1121 et 1134 du Code civil ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la teneur des pourparlers et accords en vue de la cession de l'entreprise, dont il resortait que la société Les Chargeurs réunis n'avait entendu garantir aux salariés, en application de l'article 23 du statut, que le régime de retraite complémentaire propre à l'entreprise, à l'exclusion du bénéfice de l'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie L'Union en vue de la constitution d'un capital retraite ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, qu'en s'engageant à faire bénéficier les salariés passés au service de la société MUSO des avantages de l'article 23 du statut "malgré le fait que vous ne serez plus employé de la société Les Chargeurs réunis...", la société Les Chargeurs réunis a seulement indiqué qu'elle entendait faire abstraction de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, d'où il suit qu'en déduisant que la société Les Chargeurs réunis s'était engagée "comme si le contrat continuait jusqu'à son terme", les juges du fond ont dénaturé la lettre du 8 décembre 1983 ; alors que, enfin, en fixant le montant des sommes dues aux salariés, abstraction faite de tout élément susceptible de mettre fin prématurément au contrat de travail, la cour d'appel, qui a, au moins pour partie, réparé un préjudice purement éventuel, a violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'intégralité des éléments de la cause et donnant de la lettre du 8 décembre 1983, une nécessaire interprétation, la cour d'appel a estimé que la société Les Chargeurs réunis s'était engagée à assurer personnellement le bénéfice aux salariés intéressés de l'ensemble des garanties prévues
par l'article 23 du statut du personnel sédentaire métropolitain ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Chargeurs Delmas, anciennement dénommée Les Chargeurs réunis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique