Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-40.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.874
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Douai (Section encadrement), au profit :
1°/ de la société Promodif, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Douai, 25 novembre 1993), le contrat de travail de M. Z..., engagé le 5 septembre 1985 par la société Promodif en qualité de représentant multicartes, a été rompu le 20 novembre 1986 à effet à la fin de la saison printemps-été 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, le conseil de prud'hommes a considéré que les commissions versées à M. Z... pour un montant de 9 694 francs correspondaient à des commissions sur un chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 1987, alors qu'il s'agissait de commissions dues pour le chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de septembre à novembre 1986, lesquelles ne correspondaient en rien au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, M. Z... ayant vu son contrat de travail rompu dès la fin novembre 1986, de sorte qu'il y a là une erreur manifeste d'appréciation; alors, deuxièmement, que dans la mesure où le juge estimait que la somme de 11 421 francs correspondait effectivement à l'indemnité compensatrice de préavis, il ne pouvait écarter les dispositions de l'article 1256 du Code civil et, dès lors, en application de ce texte, cette somme ne pouvait que s'imputer sur les commissions et congés, poste de réclamation devant être acquitté par priorité à une indemnité de préavis, comme constituant une dette échue antérieurement à cette dernière et que le débiteur avait, bien évidemment, le plus intérêt à acquitter puisque constituant une créance salariale; alors que, troisièmement, il appartenait au juge de motiver sa décision ou, à tout le moins, dans la mesure où "il entendait retenir l'affectation de la somme de 11 421 francs sur l'indemnité compensatrice de préavis", d'inviter les parties à fournir toute explication de droit nécessaire conformément à l'article 13 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen, pris en sa deuxième branche, tiré de la violation des dispositions de l'article 1256 du Code civil, ait été soutenu devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a constaté que le salarié avait effectué son préavis et qu'il avait perçu les commissions afférentes à son activité pendant ce dernier ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et qu'il est non fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions sur retour d'échantillonnage, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait jamais fourni le détail des commissions dues à M. Z..., rendant ainsi impossible toute vérification, de sorte qu'il appartenait, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, à l'employeur de produire, à peine d'astreinte, l'ensemble des éléments de preuve qu'il détenait ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Z... n'avait pas rapporté la preuve d'une prospection auprès de clients de nature à justifier le droit aux commissions sur échantillonnage dont il réclame le paiement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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