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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-10.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.891

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Willem Z... B..., de nationalité néerlandaise, demeurant à la Rochelle (Charente-Maritime), villa "Théophile", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société civile professionnelle de notaires Dominique X... et Pierre-Claude A..., dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La SCP X... et Pierre-Claude A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. Kaars B..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCP X... et Pierre-Claude A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexée au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Kaars B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de notaires Dominique X... et Pierre-Claude A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Kaars B... a, par acte reçu par M. X..., notaire, membre de la société civile professionnelle X... et A..., titulaire d'un office notarial, les 21 et 27 décembre 1982, acquis divers lots d'un immeuble en co-propriété dans le 7ème arrondissement de Paris ; que, le 9 mars 1985, il a consenti une promesse de vente à M. Y... pour le prix de 1 100 000 francs ; que, le 9 mai 1985, jour fixé pour la signature de l'acte de vente, le notaire de l'acquéreur a produit un extrait du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement révélant l'existence d'une servitude de démolition portant sur un tiers environ de la surface de l'appartement ; que la vente a été néanmoins conclue par les parties pour le prix de 715 000 francs ; que reprochant au notaire M. X... de l'avoir laissé dans l'ignorance de cette servitude et du risque de dépréciation en résultant, M. Kaars B... a assigné la S.C.P. en paiement de la somme de 385 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la S.C.P. X... et A..., qui est préalable : Attendu que la S.C.P. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Kaars B... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel relève que le notaire M. X... a donné lecture du contenu du certificat d'urbanisme indiquant que "l'alignement de l'immeuble serait susceptible d'être remis en cause dans le plan de sauvegarde à l'étude" et constaté qu'était annexé à l'acte authentique de vente un feuillet annexe au certificat d'urbanisme précisant que "l'immeuble était susceptible d'être intéressé par les dispositions de l'article L. 313-1 du Code de l'urbanisme" dont le contenu et la portée étaient explicités ; que ces dispositions étaient suffisament claires et explicites pour un homme prudent et diligent, de sorte qu'en décidant que le notaire n'avait pas éclairé M. Kaars B... sur la portée des textes régissant l'immeuble la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en faisant grief au notaire de ne pas avoir fait signer le feuillet annexe du certificat d'urbanisme par l'acquéreur et en décidant que, dès lors, celui-ci n'avait pas pu en avoir connaissance la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... a omis d'appeler spécialement l'attention de M. Kaars B... "par une mention plus précise que ne l'étaient les énonciations banales contenues dans l'acte quant à la connaissance donnée aux parties du contenu du certificat d'urbanisme qu'elles avaient signé" et qu' "il n'a pas éclairé suffisament l'acquéreur sur la portée des textes régissant l'immeuble en matière d'urbanisme et sur le caractère évolutif des mesures pouvant découler de l'établissement, de la publication et de la modification éventuelle du plan de sauvegarde et de mise en valeur" ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu estimer que le notaire avait imparfaitement rempli son devoir de conseil et commis une faute professionnelle ayant occasionné un préjudice à M. Kaars B... ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par M. Kaars B..., tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, d'un double défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine qui a été faite par les juges du second degré du montant du préjudice subi par M. Kaars B... à raison de la faute commise par le notaire ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par M. Kaars B... et le pourvoi incident formé par la S.C.P. X... et A... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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