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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.381

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Canadell, société à responsabilité limitée, dont le siège est 65220 Trié-sur-Baise, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; la demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;. LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Canadell, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 1995), que le 9 décembre 1992, la société d'exploitation des Etablissements Canadell a expédié en Espagne des grumes par voie terrestre et a chargé Mme X..., commissionnaire en douane, d'établir les documents nécessaires au franchissement de la frontière française; que le commisionnaire espagnol s'estimant créancier du destinataire espagnol a refusé de garantir le paiement des droits et taxes exigibles : que les marchandises n'ayant pu pénétrer en Espagne ont été immobilisées à la douane française; que le transporteur a demandé à Mme X... d'établir un nouveau document assorti de son cautionnement afin de lui permettre de transporter la marchandise sur le territoire espagnol; que Mme X... a refusé de satisfaire cette demande et a obtenu judiciairement l'autorisation de saisir conservatoirement les grumes entreposées sous douane afin de garantir une créance détenue sur la société Canadell; que le 28 avril 1993, la société Canadell a ssigné en paiement de dommages-intérêts Mme X... en lui reprochant de retenir indûment la marchandise; que le 4 mai 1993 Mme X... a obtenu le paiement de sa créance et donné mainlevée de sa saisie conservatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur la quatrième branche du second moyen, réunis : Attendu que la société Canadell fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices, alors selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire en douane doit effectuer pour le compte de son commettant toutes les formalités de douane nécessaires à l'importation ou à l'exportation de la marchandise; qu'il doit notamment faire face aux difficultés susceptibles d'apparaître à cette occasion et faire toutes avances nécessaires à l'accomplissement de sa mission; qu'en retenant néanmoins que Mme X... n'était pas tenue d'établir le formulaire "T2" nécessaire à la bonne fin de l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause il incombe au commissionnaire en douane de faire toutes diligences nécessaires en vue de l'exportation de la marchandise ; qu'en décidant que Mme X... avait pu légitimement refuser de décerner le dédouanement "T2" et de donner sa caution, actes faisant partie des obligations habituelles d'un commissionnaire en douane, sans préciser en quoi ce refus était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil; et alors, enfin, que le commissionnaire en douane est tenu d'accomplir son mandat tant qu'il en demeure chargé; que la survenance d'impayés ne l'autorise pas à refuser immédiatement toute collaboration, ni à s'emparer de la marchandise qu'il est chargé de dédouaner; qu'en énonçant que Mme X... ne pouvait se voir reprocher d'avoir exercé un droit de rétention abusif sur la marchandise, ni sur les documents douaniers, ni d'avoir pratiqué une saisie conservatoire judiciairement autorisée dès lors qu'elle s'appliquait à une créance certaine, sans rechercher si elle n'avait pas ce faisant méconnu les obligations découlant pour elle de sa qualité de commissionnaire en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait exécuté le mandat dont elle avait été chargée par la société Canadell en procédant aux formalités douanières nécessaires à l'expédition des marchandises à destination de l'Espagne, c'est à bon droit que l'arrêt retient que Mme X... pouvait légitimement refuser de fournir au transporteur qui le lui demandait, un document et son cautionnement au lieu et place du commissionnaire espagnol commis par le destinataire afin de procéder auprès de la douane espagnole aux formalités nécessaires à l'introduction de la marchandise sur le territoire espagnol; qu'inopérant en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur les quatre autres branches du second moyen : Attendu que la société Canadell fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, que la société Canadell faisait valoir que Mme X... avait refusé de lui restituer la marchandise et les documents afférents et produisait à cet égard la sommation interpellative à laquelle Mme X... avait répondu que "le traitant pouvant bénéficier du droit de rétention, (elle) ne remettrait la marchandise qu'après paiement" des sommes qui lui étaient dues; que la société Canadell faisait encore valoir qu'une telle attitude était constitutive d'une voie de fait, dès lors que le commissionnaire en douane ne bénéficiait d'aucun droit de rétention; que la cour d'appel qui a estimé que Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit de rétention, ce dont elle a déduit qu'elle n'avait pu l'exercer abusivement, sans rechercher si elle n'avait pas néanmoins abusivement refusé de restituer la marchandise, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civil; alors, de deuxième part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil; alors, de troisième part, que constitue un détournement le fait pour un mandataire de retenir de mauvaise foi et contre la volonté du mandant des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits qui ne sont détenus qu'au titre du mandat; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... dont elle a constaté qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit de rétention, d'avoir retenu abusivement les marchandises de la société Canadell ou les documents douaniers, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil; et alors enfin, que la société Canadell faisant valoir que la saisie conservatoire ne lui ayant jamais été dénoncée, ne pouvait valablement fonder même à compter de sa date, la rétention opérée par Mme X... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la marchandise litigieuse était restée en zone douanière sous le contrôle de la douane et que, par voie de conséquence, Mme X... ne pouvait avoir exercé un droit de rétention sur les documents douaniers et la marchandise; que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'avait ni à effectuer une recherche sans incidence sur la solution de celui-ci, ni à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canadell aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canadell à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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