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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.081

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A..., 2°/ Mme Ginette A... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux A..., demeurant ..., 2°/ de la coopérative agricole de Haute Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme A..., mis en liquidation judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1O février 1994), d'avoir dit que la créance de la Coopérative agricole de Haute-Normandie (la Coopérative) devait être admise pour une somme de 255 943,45 francs à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que dans leurs écritures d'appel, ils faisaient valoir qu'ils versaient aux débats un décompte précis faisant état des règlements effectués; qu'il ressortait en effet des pièces régulièrement versées et notamment d'une lettre de la coopérative du 22 juin 1988 et d'un document émanant de M. Olivier Z... en date du 10 avril 1989, qu'ont été versées par M. A... les sommes respectives de 161 800,69 francs et 54 860 Francs, sans parler d'un chèque personnel remis à la coopérative le 30 octobre 1988 à hauteur de 60 000 francs; qu'en affirmant, nonobstant ces données, que les époux A... ne rapportent pas la preuve d'avoir effectué à compter du 11 juillet 1988 des versements supérieurs à ceux qui ont été pris en compte par la coopérative, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que les époux A... ne rapportaient pas la preuve de versements d'un montant supérieur à celui pris en considération par la coopérative; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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