Texte intégral
KG/SC
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV7S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/00165
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], salarié de la société [6] (la société) a été victime d'un accident du travail le 20 août 2018.
Il a été transporté de [Localité 4] à la clinique de la main de [Localité 5]. Le certificat médical initial établi le 20 août 2018 par le chirurgien orthopédique constatait «plaies fléchisseurs D3 + pédicule collatéraux D2 D3 D4 gauche».
Le 21 août 2019, la société adressait à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Saône et Loire une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle «le salarié déclare qu'il travaillait en hauteur sur un échafaudage en train de poser un chemin de câble, le salarié a trébuché et s'est agrippé au chemin de câble qui lui a entaillé les doigts».
Par courrier du 12 novembre 2018, la CPAM de Saône et Loire notifiait à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail subi par M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 8 avril 2021, a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [O] est opposable à la société [6] pour la période du 20 août 2018 au 2 février 2019,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 octobre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
* a dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail accordés à M. [O] lui est opposable pour la période du 20 août 2018 au 2 février 2019,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux dépens,
par conséquent de :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 20 août 2018,
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 20 août 2018 déclaré par M. [O],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la CPAM,
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 20 août 2018 déclaré par M. [O].
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 avril 2021,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- sur la demande d'une expertise médicale et d'inopposabilité des arrêts et soins à la suite de l'accident du travail de M.[O]
La société [6] fait valoir qu'il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident au vu de la durée anormalement longue des arrêts de travail, qui conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence, elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
Elle ajoute que le rapport du docteur [P] souligne que les arrêts de prolongations n'étaient pas justifiés car ne faisant pas état de complication évolutive, ce qui créé un différend médical justifiant également une expertise médicale permettant de déterminer la date de consolidation de l'état de M. [O].
La caisse soutient qu'elle produit les éléments confirmant la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, toute demande d'expertise judiciaire doit être rejetée.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident ou maladie professionnelle, d'apporter la preuve contraire.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet : la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
En l'espèce, M.[O] a bénéficié d'arrêts de travail et soins du 20 août 2018 au 1er décembre 2019, la date de consolidation ayant été fixée au 2 février 2019.
La présomption simple d'imputabilité à l'accident suppose, pour être renversée, la production d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou autre cause.
Or, la société ne renverse pas cette présomption en revendiquant une durée anormale longue des arrêts de travail et en produisant l'avis médical du docteur [K] qui releve que "la prise en charge des plaies de la main gauche sont sans complication évolutive documentée".
Ainsi aucun élément produit par la société ne permet de considérer que les arrêts de travail et soins n'ont pas de lien avec l'accident de travail de M.[O] le 20 août 2018 et donc sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité et donc il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
En conséquence, la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins suite à l'accident de travail est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Confirme le jugement du 8 avril 2021,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'expertise médicale de la société [6],
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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