Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01928
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01928 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAFT
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 22 Novembre 2024 à 16h43.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 à 12h07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h58;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 16h07 par Monsieur [B] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention au motif que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et que la requête est irrecevable la preuve de la notification de l'ordonnance est une pièce justificative utile qui n'a pas été
communiquée pas plus que le compte rendu d'incident.
Monsieur [B] [Y] il déclare ça fait deux mois que je suis en rétention j'ai commis un délit j'ai payé pour ça je suis fatigué je voudrais sortir et quitter la France dans les 24 heures
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l'espèce, il est soutenu que la preuve de la notification de l'ordonnance est une pièce justificative utile qui n'a pas été communiquée pas plus que le compte rendu d'incident. Il est toutefois constaté au vu des pièces du dossier que toutes les ordonnances rendues dans le dossier ont bine été notifiées à l'intéressée et qu'il ne peut y avoir un compte rendu d'incident alors qu'il n'est pas constaté d'incidents, de sorte que la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'un demande d'identification toujours en cours après une audition effectuée le 23 octobre 2024 par ce consulat, après que les autorités tunisiennes aient fait savoir que monsieur n'était pas un de leur rassortissant.
Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Monsieur a été condamné le 28 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Nice à 4 mois de prison pour détention de stupéfiants avec Interdiction du Territoire National pendant 3 ans, placé en détention, le 29 septembre 2022 monsieur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits commis en bande organisée puis a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, il est sortie de prison 23 septembre 2024, après plus de deux ans d'incarcération, le même jour il était placé en rétention ; Monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, n'ayant justifié d'aucune volonté d'insertion, eu égard à ses antécédents judiciaires, le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête préfectorale en prolongation recevable
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du 22 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Y]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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