Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03002 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDOG
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : arrêt Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Novembre 2021
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 28 novembre 2019
Ordonnance de référé du président du TGI de ROUEN en date du 19 mars 2019
COUR D'APPEL DE CAEN
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 26 DECEMBRE 2023
APPELANT :
La SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [G] [Z]
né le 26 Août 1968 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [W]
né le 17 Août 1975 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [B] épouse [D]
née le 24 Juin 1978 à [Localité 20] ([Localité 23])
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [C] [A]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [K] [V]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non représenté, bien que régulièrement assigné
L'Association SPORT SANTE NO LIMIT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MAIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
La Commune DE [Localité 19] représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 26 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogations du délibéré initialement fixé au 28 novembre 2023 puis au 19 décembre 2023, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2016, M. [H] [M] a été victime d'un accident alors qu'il participait à une course pédestre organisée par la société le Golf de [Localité 19]. L'accident a eu lieu alors que monsieur [H] [M] franchissait un obstacle dit 'water jump'. Il a subi un arrêt cardiaque, il a été réanimé et se trouve à ce jour être tétraplégique.
Par acte du 31 juillet 2017, M. et Mme [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont fait assigner la société Golf de [Localité 19] et la société Generali Iard son assureur, la Msa [Localité 19] et la société Groupama Centre Manche devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a missionné le Dr [X] en qualité d'expert et a condamné in solidum la société Golf de [Localité 19] et la société Generali Iard à payer les sommes provisionnelles de 300 000 euros à M. [M], de 268 500 euros à M. et Mme [M], de 20 000 euros à Mme [M] et de 200 euros à Mme [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur.
La société Générali Iard a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette ordonnance dans l'intégralité de ses dispositions.
La société Generali a fait assigner en appel en garantie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen M. [Z], M. [Y] et M. [V] en qualité de coachs sportifs, la société Inter Mutuelle Entreprise étant intervenue en qualité d'assureur de M. [V], l'association Sport Santé No Limit, M. [A], M. [W] et Mme [U] en qualité de membres de l'association Sport Santé No Limit, la Maif comme assureur de cette association, la Préfecture de Seine-Maritime, prise en la personne de monsieur Le Préfet de Région Mme [R], l'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance et M. Le Maire de [Localité 19].
Par ordonnance du 13 février 2018 confirmée par arrêt du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a débouté la société Generali Iard de son appel en garantie formé contre les personnes qu'elles a assignées en garantie et a étendu les opérations d'expertise à M. [Z], M. [Y] et M. [V], la société Inter Mutuelle Entreprise, l'association Sport Santé No Limit, M. [A], M. [W] et Mme [U], la Maif, la Préfecture de Seine-Maritime, l'agent judiciaire de l'Etat et M. Le Maire de [Localité 19].
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel de Rouen a reconnu la société Golf de [Localité 19] et son gérant M. [I] coupables des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois pour violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence.
La société Generali Iard a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
L'expert a rendu son rapport le 4 juin 2018.
Par actes des 23 et 25 janvier 2019, M. [H] [M] a fait assigner la société Golf de [Localité 19], la société Generali Iard, la Msa de [Localité 19] et la société Groupama Centre Manche aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ainsi qu'une provision complémentaire de 1 000 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes des 4 et 5 février 2019, la société Generali Iard a en réalité assigné en référé de M. [M] et a mis dans la cause M. [Y], M. [Z] et M. [V] en qualité de coachs sportifs, la Sa Intermutuelle Entreprise, M. [W], Mme [U], M. [A] en qualité de membres de l'association Sport Santé No Limit, la Maif, la préfecture de Seine-Maritime et M. Le Maire de [Localité 19] et l'Agent judiciaire du trésor.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a:
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, au provisoire;
- rejeté la demande de jonction des deux procédures n°19/00072 et n°19/00083;
- dit n'y avoir lieu à condamner M. [Y], M. [Z], M. [V], la société Inter Mutuelle Entreprise, l'association Sport Santé No Limit, M. [W], Mme [U], M. [A], la Maif, la préfecture de Seine-Maritime et M. Le Maire de [Localité 19] à relever et garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées contre elle, eu égard aux contestations sérieuses soulevées;
- étendu les opérations d'expertise confiées à Mme le Dr [X] par ordonnance du juge des référés de ce jour dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/00072 à M. [Y], M. [Z], M. [V], la société Inter Mutuelle Entreprise, l'association Sport Santé No Limit, M. [W], Mme [U], M. [A], la Maif, la préfecture de Seine-Maritime et M. Le Maire de [Localité 19];
- dit que la société Generali Iard leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
- dit que l'expert les mettra en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a été déjà procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile;
- dit que cette extension d'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société Generali Iard qui devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Rouen, la somme complémentaire de 1 000 euros dans le délai d'un mois de la présente décision;
- dit que chaque partie à la mesure d'instuction est toutefois autorisée à se substituer à la société Generali Iard pour procéder à la consignation de la somme mise à sa charge, en cas de carence ou de refus;
- dit que l'expert étendra ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z];
- condamné la société Generali Iard à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à M. [Y], M. [Z], la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [V], l'association Sport Santé No Limit, la Maif, M. [A],M. [W], Mme [U] et M. Le Maire de [Localité 19];
- condamné la société Generali Iard aux dépens de la présente instance.
Par acte du 3 avril 2019, la société Generali a interjeté appel de cette ordonnance.
Le même jour que l'ordonnance entreprise, le juge des référés a condamné in solidum la société Golf de [Localité 19] et la Sa Générali Iard à verser à monsieur [H] [M] la somme de 1 000 000€ à titre de provision pour l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Rouen a:
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à l'association Sport Santé No Limit, à la Maif, à M. [Z], à M. [W], à Mme [U], à M. [A], à M. [Y], au maire de [Localité 19];
- confirmé l'ordonnance qui a débouté M. [Z] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- pour le surplus réformé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau;
- déclaré la société Generali irrecevable en ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. [Y], M. [Z], M. [V] et son assureur, la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [W], M. [A] et Mme [U], l'association Sport Santé No Limit, ainsi que la Maif et M. Le Maire de la commune de [Localité 19];
- condamné la société Generali à payer à l'association Sport Santé No Limit, à la Maif, à M. [Z], à M. [W], à Mme [U], à M. [A], à M. [Y], au Maire de [Localité 19] chacun la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Generali en tous les dépens de première instance, ainsi que ceux d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il déclare la société Generali Iard irrecevable en ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. [Y], M.[Z], M. [V], M. [W] et M. [A], de Mme [U], de la société Inter Mutuelle Entreprise, de la Maif, et de M. [N], en qualité de maire de la commune de [Localité 19], l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
Par déclaration du 29 novembre 2022, la société Generali Iard a saisi la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2023, la société Generali Iard demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rouen du 19 mars 2019 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Z], M. [V] et son assureur, la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [W], M. [A] et Mme [U], l'association Sport-Santé No Limit, ainsi que la Maif de la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rouen du 19 mars 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros respectivement à M. [Y], M. [V] et son assureur, la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [W], M. [A] et Mme [U], l'association Sport-Santé No Limit, ainsi que la Maif et l'ancien maire de la commune de [Localité 19], M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [Y], M. [Z], M. [V] et son assureur, la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [W], M. [A] et Mme [U], l'association Sport-Santé No Limit, ainsi que la Maif et l'ancien maire de la commune de [Localité 19], M. [N] à la relever et la garantir en principal frais et intérêts ;
- condamner M. [Y], M. [V] et son assureur, la société Inter Mutuelle Entreprise, M. [W], M. [A] et Mme [U], l'association Sport-Santé No Limit ainsi que la Maif à lui verser la somme de 1 000 euros respectivement en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rouen;
- débouter la société Generali Iard de l'intégralité de ses demandes à son encontre;
- condamner la société Generali Iard à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali Iard aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, la Maif et l'association Sport-Santé No Limit demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Rouen le 19 mars 2019 en l'ensemble de ses dispositions;
- débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre;
- condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Lejard conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, M. [W], madame [B] épouse [D] et monsieur [A] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Rouen le 19 mars 2019 ;
- condamner la société Generali Iard à payer à M. [A], M. [W] et Mme [D] chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernères écritures notifiées le 23 mars 2023, la commune de [Localité 19] représentée son maire en exercice demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Rouen le 19 mars 2019;
- débouter la société Generali Iard de ses demandes de provision formées son encontre ;
- condamner la société Generali Iard à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Delcourt en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, Inter Mutuelles Entreprises sollicite:
- débouter Générali Iard de toutes ses demandes;
- de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Générali Iard à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, M. [Z] et M. [V] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour de cassation dans son arrêt du 11 novembre 2021 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 novembre 2019 seulement en ce qu'il a déclaré la société Générali irrecevable en ses demandes en garanties formées à l'encontre de MM. [Y], [Z], [V], [W] et [A], de Mme [U], des sociétés Inter Mutuelle entreprise et des Assurances Mutuelle MAIF et de monsieur [N] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 19];
Cette cassation est intevenue en ce que la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les appels en garantie dont s'agit en retenant l'autorité de la chose jugée au motif que :
- au regard de l'ordonnance du 19 mars 2019 qui a condamné la société Générali Iard à payer une provision complémentaire d'un montant de 1 000 000€, cette condamnation ne constituait pas un élément nouveau, s'agissant de l'instance opposant ledit assureur aux parties précitées appelées en garantie, alors qu'il y avait autorité de la chose jugée de la précédente ordonnance de référé du 13 février 2018 qui avait rejeté ces appels en garantie contre les mêmes parties en raison de contestations sérieuses;
La Cour de cassation a retenu que la demande de garantie dont la cour d'appel était saisie concernait une condamnation distincte de celle ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 13 février 2018 confirmée par un arrêt du 25 juillet 2019;
La société Générali Iard Cie soutient que ses appels en garantie sont justifiés puisque les intervenants mis en cause ont participé à l'organisation de la course No Limit Day, qu'une obligation contractuelle de sécurité et de moyens renforcés était à respecter par les associations sportives, les entraineurs sportifs et les organisateurs d'événements sportifs, qui en l'espèce ont tous concouru à la survenance de l'accident;
Ainsi selon la société Générali :
- l'association Sport-Santé No Limit dont monsieur [Y], monsieur [A], monsieur [W] et madame [B] sont membres, a apporté son savoir faire pour imaginer le circuit de la course et qu'elle est intervenue comme prestataire dans l'organisation de la course;
- l'association No Limit Events qui n'a pas été déclarée en préfecture, devait concevoir les plans du site et du parcours, à savoir la conception et la réalisation du parcours de la course et des obstacles, que du fait de l'absence de personnalité juridique de ladite association, messieurs [W], [A] et madame [B] doivent en répondre comme membres/adhérents, sachant que l'association dont s'agit est apparue comme la principale prestataire pour les préparatifs de la course;
-monsieur [A] a été le créateur de la virgule du Water Jump et c'est lui qui a dirigé la gestion des prestations techniques pour la préparation de la course;
- monsieur [W] a participé activement à la création du parcours et des obstacles, et il est intervenu dans le cadre de l'organisation de la course et sur la réalisation du Water Jump,
- madame [B] est intervenue pour la préparation du dossier d'autorisation préfectorale qui n'a pas correspondu à celle qui aurait dû être délivrée en raison des caractéristiques de la course;
- monsieur [Y] est le coach spécialiste des courses No Limit et il est intervenu dans la préparation de la course No Limit Day en sa qualité de prestataire coach consistant en l'encadrement de l'animation sportive de l'événement:
- Monsieur [Z] est le coach qui a testé et validé le Water Jump, sans effectuer la moindre remarque ni réserve;
- monsieur [V] est le coach qui a testé et validé le Water Jump;
- monsieur [N] ancien maire de la Commune de [Localité 19] est celui qui a pris l'arrêté municipal autorisant l'événement sans plus de contrôle du respect des conditions de sécurité, ce qui constitue une faute personnelle;
Ces moyens et arguments sont contestés par les parties respectivement mises en cause;
Sur ce, la cour rappellera qu'en application des dispositions de l'article 809 ancien du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Or en l'espèce la société Générali ne justifie pas d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicte qui n'est même pas évoqué;
Il s'agit donc de se reporter au 2ème alinéa de l'ancien article 809 devenu 835 du code de procédure civile qui prévoit que dans le cas où l'obligation n'est sérieusement contestable, il peut être accordé au créancier, soit la société Générali, une provision ou il peut être ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, puisque l'article 808 devenu 834 exige d'évoquer la notion d'urgence qui est inexistante en l'espèce;
S'agissant des différents appels en garantie, étant noté que la recevabilité de ceux-ci n'est plus débattue, la cour doit constater que pour chacune des parties qualifiées d'intervenants à l'organisation et à la réalisation de l'évenement sportif en cause, la société Générali fait état de manière systématique de l'obligation contractuelle pesant sur l'intervenant qualifié comme tel, et de ce fait d'un non respect de son devoir de conseil et d'obligation de prudence;
Or la cour doit constater que la société Générali en 1er lieu, se dispense de déterminer pour chacun des intéressés le contenu et les modalités précises des obligations contractuelles dûment définies dont elle se prévaut contre les parties et quelle était l'identité de celles-ci au lien contractuel dont il est fait état, tout en sachant que les appels en garantie allégués reposent sur l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien du code civil);
Aussi la cour s'interroge sans qu'il y soit répondu, sur le lien contractuel que la société Générali allègue comme assureur de la société Golf de [Localité 19], le fondement quasi délictuel n'étant pas soutenu;
En tout état de cause la société Générali doit pouvoir se prévaloir d'obligations non sérieusement contestables et la cour estime que tel n'est pas le cas
s'agissant :
- de la Maif et de l'association Sport Santé No Limit qui expliquent que la société Golf de [Localité 19] a été la seule organisatrice de l'événement sportif en litige et la cour estime qu'il existe un réel débat sur ce point qui ne pourra être réglé que par le juge du fond pour déterminer qui a été l'organisateur de la course en cause et l'auteur de la décision de mettre en place un Water Jump ainsi que des conditions d'installation de celui-ci,
- ce qui ne peut pas être tranché par le juge des référés pour déterminer le bien fondé d'un appel en garantie, car ceci suppose qu'il soit déterminé avec exactitude le rôle de chacun, ce qui ne peut pas être réalisé de manière incontestable à ce stade en l'absence de toute convention écrite et cela sachant ce que suit :
- que cette situation d'un débat devant le juge du fond est caractérisée par les auditions effectuées dans le dossier pénal puisque dans celle du 17 octobre 2016, monsieur [I] [O] responsable de la société du Golf de [Localité 19] a déclaré :
-que la société Golf de [Localité 19] était co-organisatrice, que l'association No Limit Event avait décidé du parcours et des obstacles mais que l'idée du Water Jump venait de lui, que concernant les autorisation à la préfecture, c'est lui qui en avait fait la demande, que c'était les employés du golf et lui même qui avaient mis en place le Water Jump, qu'il n'y avait pas eu de plan pour la création de cet équipement,
- éléments qu'il a confirmés dans sa déclaration du 23 mai 2017 où il a précisé que l'association No Limit Event n'était pas intervenue dans le montage du Water Jump et qu'aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties;
- si monsieur [I] indique que les organisateurs de l'événement ont été la société Golf de [Localité 19] ainsi que la société No Limit Event, en l'absence de convention écrite entre ces deux parties, seul le juge du fond pourra déterminer quelles ont été les prestations réalisées par chacune de ces parties et dans quelles conditions pour apprécier les appels en garantie utiles si besoin, ce qui ne peut pas être réalisé par le juge des référés au regard des déclarations contradictoires des appelés en cause qui ont indiqué lors de leurs auditions devant les forces de police :
- pour monsieur [A] (membre de l'association Sport Santé No Limit) le 28 décembre 2016 qu'il a été prestataire de service pour monsieur [I] dans le projet mais qu'il n'y avait eu aucune convention ni contrat, et la cour rappellera que le juge des référés n'a pas à interpréter le contenu d'une convention;
- l'intéressé a également précisé que monsieur [I] avait eu l'idée de mettre en place un Water Jump, que c'était lui qui avait conduit le projet du Water Jump de A à Z, qu'il n'était pas intervenu sur la création de celui-ci, qu'il avait expliqué à monsieur [I] que cette réalisation était dangereuse et qu'il fallait baisser fortement le tremplin;
- pour madame [B] le 29 décembre 2016 membre de l'association Sport Santé No Limit, qui a déclaré que son association n'était pas une organisatrice de la manifestation en cause, que celle-ci était intervenue en tant que conseiller, qu'il n'y avait eu aucun contrat ni convention, que c'était monsieur [I] qui avait fabriqué le Water Jump et que : ' nous ne sommes jamais intervenus pour cet obstacle ni pour la création, ni pour les plans ou la fabrication et qu'il a été dit plusieurs fois à monsieur [I] que cet obstacle était trop dangereux';
- pour monsieur [W], vice-président de l'association Sport Santé No Limit à l'époque de son audition du 4 janvier 2017, qui a soutenu devant les forces de l'ordre ce que suit :
- l'association n'était pas organisatrice de la manifestation mais prestataire en créant un parcours, en définissant des obstacles et en assurant l'échauffement via des coachs sportifs, que c'était monsieur [O] [I] qui était l'organisateur quand l'association était un prestataire de services;
Il résulte de tout ce qui précède que d'une part il appartiendra au juge du fond de déterminer si l'association Sport Santé No Limit et si les membres de celle non déclarée dénommée No Limit Events ont eu la qualité de co-organisateurs ou de simples prestataires de services et avec quelles obligations, dans quelles conditions et sur quelles prestations, sachant qu'il n'y a eu entre les parties mises en cause et la société Golf de [Localité 19] aucun document contractuel et que madame [B] n'a complété rempli ni même signé le moindre document destiné aux autorités administratives;
La même analyse doit être conduite s'agissant de messieurs [Z], [Y] et [V] pour lesquels il s'avère qu'ils ont été comme coachs sportifs chargés d'une animation sportive et de l'échauffement mais en aucun cas d'une mission de reconnaissance ou d'expertise et de sécurité du parcours et des obstacles, sachant que là encore aucune convention écrite n'a été rédigée et n'a fait état d'une telle mission;
Qu'il conviendra pour ces coachs, que le juge du fond apprécie l'étendue et la nature des prestations qu'ils devaient fournir, leurs relations contractuelles avec la société Golf [Localité 19] restant à définir;
Pour la commune de [Localité 19] et son maire alors en exercice, la caractérisation d'une faute personnelle de ce dernier détachable du service qui soit en lien avec l'accident dont monsieur [M] a été victime, ne peut pas résulter de manière manifeste et incontestable du seul fait que monsieur [N] maire en exercice ait signé l'arrêté municipal autorisant l'événement durant lequel l'accident est survenu;
Seul le juge du fond pourra apprécier la chronologie dont cet arrêté a été l'issue et ses circonstances critiquées par la société Générali pour en peser les conséquences s'il y a lieu ;
Ainsi en définitive, c'est de manière justifiée, qu'il est soutenu qu'il convient dans cette affaire de déterminer les implications directes et indirectes de chaque intervenant, d'analyser leurs obligations respectives, les fautes éventuelles de chacun, le régime juridique applicable et cela en l'absence de toute convention écrite, ce qui ne rélève manifestement pas du juge des référés ;
Ainsi dans ces conditions il convient de débouter la sa Générali Iard de ses appels en garantie et de confirmer l'ordonnance entreprise du 19 mars 2019 N° de RG 19/00083 ;
S'agissant des frais irrépétibles et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour au regard des solutions apportées au litige et de l'équité trouve les éléments pour allouer à chacune des parties suivantes :
- monsieur [A], monsieur [W] et madame [B] épouse [D], chacun;
- la société Inter Mutuelle Entreprise, la Commune de [Localité 19], la Maif et l'Association Sport Santé No Limit, monsieur [Y], et à chacun-
la somme de 2000€ ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe.
- Dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance entreprise du 19 mars 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen;
- Déboute la société Générali Iard de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société Générali Iard à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€ à chacune des parties suivantes :
- monsieur [A], monsieur [W], madame [B] épouse [D], monsieur [Y], la Maif, l'Association Sport Santé No Limit, la Commune de [Localité 19] représentée par son maire en exercice, et la société Inter Mutuelles Entreprise;
- Condamne la société Générali Iard en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET G.GUIGUESSON