Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00018
Date de décision :
16 mai 2024
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ORDONNANCE
N° 48
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 11 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7U3 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y] [F] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ABBAD-PERROT, Commissaires de Justice Associés à PARIS, en date du 13 Février 2024, d'un jugement rendu par le tribunal de Commerce de BEAUVAIS,en date du 19 Octobre 2023
ET :
La S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Avisse, conseil de M. [B],
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Kramer, conseil de la Société Générale
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La société générale a consenti l'ouverture d'un compte courant et deux contrats de prêt à M. [Z] [B], associé et gérant de la société ETOILE VO en date du 13 octobre 2012 et du 15 janvier 2015.
Le 28 février 2017, la société ETOILE VO a été placée en liquidation judiciaire et la société générale a déclaré au passif de la procédure une créance de 15.095,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 12.644,28 euros au titre du prêt de 45.754 euros et de 12.421,24 au titre du prêt de 19.990 euros.
La procédure a été clôturée par un jugement du 19 septembre 2018, sans que la SOCIETE GENERALE ne perçoive le paiement de sa créance.
M. [B] s'est engagé en qualité de caution solidaire au terme de quatre actes entre le 3 juin 2008 et le 9 juin 2015 en garantie de l'ensemble des engagements de la société ETOILE VO.
Le 15 décembre 2020, la société générale a adressé une mise en demeure par courrier à l'encontre de M. [B] de s'acquitter de sommes dues en exécution de ses engagements de cautionnement, pour obtenir paiement de :
- la somme de 9. 045,48 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt de 45. 754 euros ;
- la somme de 8. 041,34 euros au titre de son engagement de cautionnement du prêt de 19. 990 euros ;
- la somme de 32. 807,84 euros au titre de son engagement de cautionnement en garantie de l'ensemble des engagements de la société ETOILE VO dans la limite de 26.000 euros et de 19.500 euros.
En l'absence de règlement, la Société Générale a fait assigner M. [B] par exploit en date du 12 juin 2023.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Beauvais, a notamment :
- condamné M. [B] à payer à la Société Générale la somme de 9.045,48 euros au titre de son engagement de cautionnement en garantie du prêt de 45.754 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;
- condamné M. [B] à payer à la Société Générale la somme de 8.041,34 au titre de son engagement de cautionnement en garantie du prêt de 19.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;
- condamné M. [B] à payer à la société générale la somme de 32.807,84 euros en exécution des engagements de cautionnement de la société ETOILE VO, assortie des intérêts au jour légal à compter de la mise en demeure en date du 15 décembre 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
- condamné, en outre, M. [B] à payer à la société générale la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Le 8 janvier 2024 la Société Générale a réalisé une saisie-attribution sur le compte de M. [B].
Par exploit en date du 13 février 2024, M. [B] a fait assigner la Société Générale à comparaître à l'audience du 14 mars 2024 devant madame la première présidente, au visa des articles 540, 654 et suivants du Code de procédure civile et demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
- l'autoriser à former appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 19 octobre 2023 ;
- fixer la date où l'affaire pourra, le cas échéant, valablement être évoquée devant la cour d'appel d'Amiens;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises le 9 avril 2024, la Société Générale demande à Madame la première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens de:
- accueillir la Société Générale en ses explications, l'y dire recevable, bien fondée et en conséquence, y faire droit ;
- débouter M. [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [Z] [B] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Kramer, avocat aux offres de droit.
En réponse, M. [Z] [B] demande l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
L'affaire ayant été renvoyée, les parties ont comparu à l'audience du 11 avril 2024 et elles ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs demandes.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose: 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.'
En l'espèce, il est établi que le jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 octobre 2023 est réputé contradictoire pour avoir été rendu à la suite de l'assignation délivrée le 12 juin 2023 à M. [Z] [B] suivant procès-verbal établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, c'est à bon droit que M. [Z] [B] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile à charge pour lui de démontrer que, sans qu'il y ait eu faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le jugement du tribunal de commerce ayant été signifié par la Société Générale le 15 novembre 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [B] n'en a pas eu connaissance sans qu'il n'y ait faute de sa part.
Sur ce point, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur la nullité des actes portant assignation à comparaître ou signification du jugement mais de caractériser les circonstances qui autorisent à prononcer le relevé de forclusion prévu au texte précité.
A ce titre, il n'y a pas lieu de rechercher comme les parties le suggèrent si la signification du jugement répond aux exigences de l'article L152-1 du code de procédure civile d'exécution en ce que l'huissier mandaté par la Société Générale aurait omis de procéder aux vérifications auprès des administrations ou établissements publics ou contrôlés par l'autorité administrative qui auraient permis de trouver la nouvelle adresse de M. [Z] [B].
En outre, l'existence d'échanges entre les conseils des parties remontant à 1998, la faute nécessitant la mauvaise foi, n'a pas lieu d'être retenue à l'encontre de M. [Z] [B] eu égard au délai qui s'est écoulé depuis la fin des négociations amiables jusqu'à l'assignation délivrée le 12 juin 2023 dont il n'a pas eu connaissance, de telle sorte qu'il n'a pu constituer avocat ni connaître l'existence de la procédure formée à son encontre par la Société Générale.
Enfin, la Société Générale ayant fait procéder le 8 janvier 2024 à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [Z] [B] dans les livres de son établissement de [Localité 4], ce dernier disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour nous saisir, ce qu'il a fait le 13 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [Z] [B] recevable et bien fondé en sa demande et de l'autoriser à former appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 octobre 2023 dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande ayant été formée dans l'intérêt de M. [Z] [B], il y a lieu de dire qu'il supportera la charge des dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Relevons M. [Z] [B] de la forclusion résultant de l'expiration de son droit de faire appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 octobre 2023,
L'autorisons à former appel dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [B].
A l'audience du 16 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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