Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 23/00184 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEU
Affaire : [V] / [I]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES - 769
Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Maître [S] [V] Mandataire judiciaire es qualité liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE suivant jugement du 05/01/2022., demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 769 ET Maître Alain COLLOMB-REY avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau d’AIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse de cession en date du 20 mars 2020, la société CONTACT AMBULANCE s’est engagée à céder à Madame [F] [I], moyennant le versement d’un prix de 80 000 euros, 490 actions de cette société, représentant 49% de son capital et correspondant en réalité aux actions détenues par la société PRO.MED 01.
Parallèlement et pour permettre cette opération de cession, la société CONTACT AMBULANCE a, par contrat du 26 avril 2020, consenti à Madame [F] [I] le prêt d’une somme de 45 000 euros remboursable au plus tard le 25 avril 2021, avec taux d’intérêts à 1,5%. Alors que le même jour Madame [F] [I] avait émis un chèque d’un montant de 45 000 euros, elle a fait opposition, un litige étant né entre les parties sur les conditions de la cession.
Madame [F] [I] a ensuite, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021, assigné les sociétes CONTACT AMBULANCE et PRO.MED 01 devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de cession d’actions et de prêt. La société PRO.MED 01 a parallèlement, par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, assigné en référé Madame [F] [I] et sa banque devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé pour obtenir la mainlevée de l’opposition.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la nullité de la promesse de cession d’actions et du contrat de prêt précités.
Se prévalant de cette décision de nullité du contrat de prêt, Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, a assigné Madame [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 45 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Madame [F] [I] saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ses dernières conclusions, elle entend voir, au visa des articles 32, 32-1, 74 du code de procédure civile, 1240 et 1355 du code civil :
- Relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Maître [V] et de l’autorité de la chose jugée de sa demande,
- Rejeter les demandes de Maître [V],
A titre reconventionnel,
- Condamner Maître [V] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive de la part du demandeur,
En tout état de cause,
- Condamner Maître [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Maître [V] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT AMBULANCE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1178 du code civil, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
-Débouter Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à hauteur d’incident,
- Condamner Madame [F] [I] à lui payer, es qualité, à titre de provision la somme principale de 45 000 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 19/10/2022, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière,
-Condamner, Madame [F] [I] à lui payer, es qualité, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [F] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 9 avril 2024 et mise en délibéré jusqu’au 28 mai 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées par Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, Madame [F] [I] se prévaut tout d’abord de l’autorité de la chose jugée. Elle fait ainsi valoir que par jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2022 précité la nullité du contrat de prêt conclu entre elle et la société a été prononcée et par arrêt du 26 avril 2023, la cour d’appel de Lyon, dans l’instance l’opposant à la société PRO.MED 01, a ordonné la mainlevée de l’opposition qu’elle avait formée sur le chèque de 45 000 euros émis le 26 avril 2021, cette somme ayant été reversée à l’huissier mandaté par la société.
Conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, en l’espèce :
- si le par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre la société CONTACT AMBULANCE et
Madame [F] [I], il n’a pas statué sur les restitutions qui en résultent, aucune demande ne lui ayant été formulée à ce titre ;
- la société CONTACT AMBULANCE n’est pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Lyon le 26 avril 2023.
Aucune autorité de chose jugée ne saurait donc être opposée à Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE.
Madame [F] [I] conclut ensuite à l’irrecevabilité des demandes présentées par Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, pour défaut d’intérêt à agir, au motif que la somme de 45 000 euros qui faisait l’objet d’une opposition a été reversée à la société PRO.MED 01 ensuite de la décision de la cour d’appel de Lyon précitée et que c’est cette dernière et non la société CONTACT AMBULANCE qui lui avait versé les 45 000 euros au titre du prêt, de sorte que plus rien n’est dû. Toutefois, ces éléments, contestés, relèvent du fond que seul le tribunal peut trancher. Il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir.
En conséquence, Madame [F] [I] sera déboutée de ses fins de non recevoir.
Sur la demande de provision présentée par Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, sollicite le paiement d’une provision en arguant de la nullité du contrat de prêt et de la restitution qui en serait la conséquence, il convient de relever que :
- Madame [F] [I] conteste que ce soit la société CONTACT AMBULANCE lui ait versé la somme prêtée, évoquant la gérante de la société PRO.MED 01 ;
- et il est constant, alors même que seule la société CONTACT AMBULANCE était partie aux contrats de promesse de cession d’action et de prêt que la société PRO.MED 01 s’est vue verser les sommes de 7 000 euros, qu’elle a dû rembourser suite à la nullité de la promesse, et de 45 000 euros dans des circonstances qui restent floues.
Il s’agit de contestations sérieuses que seule le juge du fond peut trancher.
Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, sera donc débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive présentées par les parties
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, telles qu’elles résultent des articles 780 à 807 du code de procédure civile, d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice au fond ou la résistance à une telle action jugée abusive, ce qui relève de l'appréciation du tribunal statuant au fond.
Madame [F] [I] et Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes de dommage et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et de les débouter en conséquence de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état de la 9ème chambre, cabinet 9G, assistée de D. TIXIER Greffier,
STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [F] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, en son action à son encontre,
DÉBOUTONS Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, de sa demande de provision,
DÉBOUTONS Madame [F] [I] et Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, de leurs demandes de dommages et intérêts respectivement pour procédure et résistance abusive,
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS Madame [F] [I] et Maître [V], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Madame [F] [I] qui devront être déposées avant 21 octobre 2024.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT