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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/01899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01899

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7PI Copie conforme délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024 à 12H10. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 26 Mars 1994 à [Localité 6] de nationalité Algérienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. Assisté de Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE Société PREFECTURE DE LA VIENNE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à XXXX, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mars 2024 par la PRÉFECTURE DE LA VIENNE , notifié le même jour à 10H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DE LA VIENNE notifiée le même jour à 09H13; Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 18H15 par Monsieur [V] [C] ; Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications : Je vous demande de me laisser en liberté et je rentrerai chez moi. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que j'ai dû faire appel sans avoir pu voir la procédure. S'agissant de la requête, celle-ci est irrecevable car il ne lui sont pas jointes toutes les pièces justificatives utiles. Le registre n'est pas actualisé en fonction de l'arrêté du 6 mars 2018. Je n'ai pas la preuve de la notification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence alors que l'article 503 du code de procédure civile prévoit que la notification est nécessaire pour que cette décision soit exécutoire. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le registre joint à la requête a été actualisé puisqu'y sont mentionnés le nom du magistrat ayant ordonné la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C], ainsi que la date de l'ordonnance rendue par le magistrat de la cour d'appel et le résultat de son appel qui a été celui d'une confirmation. Les diligences effectuées auprès des autorités consulaires, antérieures au placement de Monsieur [C] en rétention administrative y sont aussi mentionnées. Cette actualisation permet ainsi un contrôle suffisant des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 26 octobre 2024 : L'article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'appelant fait valoir que l'absence de notification de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2024 porte nécessairement atteinte à ses droits et entache la mesure de rétention fondée sur cette ordonnance d'irrégularité en ce qu'elle empêchait son exécution en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile. Pour autant, l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'a pas d'effet suspensif. Le défaut de notification de cette ordonnance de confirmation à Monsieur [C] n'a donc pas rendu irrégulière la poursuite de sa rétention administrative. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024 À - Société PREFECTURE DE LA VIENNE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [C] né le 26 Mars 1994 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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