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Cour d'appel, 18 octobre 2018. 16/06058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06058

Date de décision :

18 octobre 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 18/10/2018 N° de MINUTE : N° RG 16/06058 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QEMZ Jugement (N° 15/00023) rendu le 07 Septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Douai APPELANTE Sci Séphora, société civile immobilière au capital de 1.500,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de douai sous le n° 483.119.079, représentée par sa gérante Séphora X..., née le [...] à Douai, française [...] Représentée par Me Stéphanie F..., avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur Abdelkrim Y... né le [...] à Beni Meslem (Algérie) - de nationalité française [...] Représenté par Me David Z..., avocat au barreau de Douai Monsieur le chef de service du pole de recouvrement specialise des impôts du nord, comptable des finances publiques, agissant sous l'autorité de l'administrateur général des finances publiques en charge du pôle de gestion fiscale du nord et du directeur général des finances publiques [...] Auquel l'assignation à jour fixe a été signifiée le 2 décembre 2016 à personne habilitée. N'a pas constitué avocat. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Hélène Château, première présidente de chambre Emilie Pecqueur, conseillère Bénédicte Royer, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 03 Juillet 2018 après rapport oral de l'affaire par Bénédicte Royer Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2018 après prorogation du délibéré du 20 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Ismérie Capiez, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Selon un acte notarié reçu le 27 novembre 2008 par Maître Franz A..., notaire à Douai, la société civile immobilière Sephora ci-après dénommée SCI Sephora a reconnu devoir à M. Abdelkrim Y..., la somme de 300 000 euros au titre d'un prêt réalisé antérieurement ; l'acte prévoyait que l'emprunteur s'engageait à rembourser cette somme à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2009, cette somme portant intérêt de 6 % jusqu'au 31 décembre 2009 et de 10% au delà. La SCI Sephora étant propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [...] et d'une maison à usage mixte sise [...] une première hypothèque conventionnelle a été inscrite sur ces biens au profit de M. Y... et publié à la conservation des hypothèques de Douai le 12 décembre 2008 puis une nouvelle hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière de cette même localité le 16 avril 2013 sous les références 2013 D n°2714 volume 2013 V n°863. Le 21 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à la SCI Sephora pour un montant de 234 416,34 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2015 et publié à la publicité foncière de Douai le 2 février 2015, sous les références 2015 D n°726 volume 2015 S n°11. Par assignation en date du 19 février 2015, la SCI Sephora a attrait M. Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins notamment que soit constatée la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre 2008 par M. Y..., la nullité de tout renouvellement opéré sur la base de cette inscription périmée et la nullité de la nouvelle inscription réalisée le 16 avril 2013 ainsi que tous les actes subséquents et en particulier le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Par assignation en date du 31 mars 2015, M. Y... a attrait la SCI Sephora devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Douai et a déposé le cahier des conditions de vente le 2 avril 2015. Cette assignation a été dénoncée le 23 avril 2015, au chef de service du pôle recouvrement spécialisé des impôts du Nord, comptable des finances publiques, créancier de la SCI Sephora, lequel a déclaré sa créance pour un montant de 21 156,71 euros. Par jugement en date du 11 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de cette même juridiction pour connaître de l'action engagée le 19 février 2015. Par ordonnance en date du 5 juin 2015, ce magistrat a joint les deux affaires. La décision frappée d'appel Par jugement en date du 7 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a : - constaté que M. Abdelkrim Y... agit en vertu du titre exécutoire et dispose d'une créance liquide et exigible, - constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - débouté la SCI Sephora de ses chefs de demandes fondés sur l'absence de titre exécutoire, l'absence de libération de la somme prêtée, l'extinction de la créance et l'invalidité du commandement de payer, - dit que le montant des frais d'inscription d'hypothèque à la charge du débiteur est rectifié à la somme de 5 148 euros, - ordonné la réduction de l'indemnité conventionnelle à la somme de 2 000 euros, - retenu la créance de M. Abdelkrim Y... à hauteur de la somme de 218 692,17 euros montant arrêté au 16 janvier 2015, - ordonné la vente forcée par adjudication des immeubles désignés au commandement de payer délivré le 21 janvier 2015 à la requête de M. Abdelkrim Y... - dit que la vente aura lieu à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai le vendredi 6 janvier 2017 à 9h30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente, - dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par Maître Antoine B... ou tout autre huissier auquel il est associé à savoir Maître Véronique C... et Maître Florent D..., huissiers de justice à Douai, avec le concours si besoin de la force publique et d'un serrurier et dans les conditions figurant dans la publicité, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés l'adjudicataire en sus du prix, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La procédure d'appel Par déclaration en date du 6 octobre 2017, la SCI Sephora a interjeté appel de cette décision. Le 13 octobre 2017, la SCI Sephora, par la voie de son conseil, a adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe M. Abdelkrim Y... et le chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord. Par ordonnance du 17 octobre 2016, la présidente de la 8°chambre de la cour d'appel de Douai, agissant par délégation du premier président, a autorisé la SCI Sephora à assigner à jour fixe M. Abdelkrim Y... et le chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord à l'audience de la 8° chambre section 3 du 5 janvier 2017 à 9h15. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, la SCI Sephora a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 5 janvier 2017 à 9h15, M. Abdelkrim Y... et le chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord. Par arrêt avant dire droit rendu le 30 mars 2017, cette cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive sur la plainte pour faux et usage de faux en écriture publique déposée entre les mains du Procureur de la République de Douai par la SCI Sephora en ce qui concerne l'acte authentique du 27 novembre 2008. Le 18 septembre 2017, le procureur de la République de Douai a notifié à la SCI Sephora un avis de classement sans suite de sa plainte. Le 18 février 2018, la SCI Sephora a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Madame le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Douai. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2018, la SCI Sephora demande à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge d'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes de M. Y..., faute pour lui de justifier d'un titre exécutoire ou d'une créance liquide et exigible. A titre plus infiniment subsidiaire, la SCI Sephora sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 218 692,17 euros, déduction en sus de la somme de 2 574 euros relative aux frais d'inscription conventionnelle qu'elle considère comme inutiles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le sursis à statuer s'impose au regard de sa plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Douai. Elle explique que l'enquête résultant de son premier dépôt de plainte est trop succincte et pas assez minutieuse, ce qui a donc conduit le Procureur de la République à classer sans suite cette dernière alors même qu'il est avéré que l'acte authentique du 27 novembre 2008 dont se prévaut l'intimé en qualité de titre exécutoire est un faux. Elle soutient qu'il est avéré que M. X..., gérant de la SCI Sephora n'était pas présent en France pour la période du 4 août 2008 au 5 décembre 2008, comme en atteste le procès-verbal de constat de Maître E... et que la simple comparaison de la signature de M. X..., gérant de la SCI Sephora, sur l'acte litigieux et sur d'autres actes non contestés par l'appelante permet de confirmer que la signature apposée sur l'acte notarié en date du 27 novembre 2008 n'est pas celle du représentant de la SCI Sephora, étant observé qu'il n'y a aucun aveu judiciaire ou extra-judiciaire quant à la libération des fonds, malgré ce qu'excipe M. Y.... Elle précise qu'outre l'absence de titre exécutoire, M. Y... ne rapporte pas la preuve de la libération des fonds, aucun document n'étant produit à cet effet. Elle précise que l'intimé n'a pas tenu compte dans son décompte du versement à son endroit de trois autres sommes, qui laissent apparaître au final un solde de créance en sa faveur à hauteur de la somme de 8 494,02 euros. Elle soutient enfin qu'elle fait sienne des observations du magistrat de première instance en ce qui concerne les montants abusifs des intérêts, frais et pénalités et qu'il convient également de déduire du montant réclamé, la somme de 2 574 euros au titre des frais pour la seconde hypothèque conventionnelle injustifiée. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2018, M. Abdelkrim Y... demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance qui devra être fixé à la somme de 330 442,78 euros. Au soutien de ses prétentions, M. Y... fait valoir que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire, le second dépôt de plainte intervenant alors même qu'aucun fait nouveau ou nouvelles pièces n'ont été déposées par la SCI requérante et que la première enquête a été menée avec une particulière diligence de la part des enquêteurs. Il affirme qu'il ressort des auditions réalisées lors de cette même enquête que M. X... était bien présent en l'étude du notaire le 27 novembre 2008 pour la signature de l'acte notarié, la simple comparaison des signatures apposées sur ce titre exécutoire et sur les statuts de la SCI Sephora permettant de se convaincre qu'il s'agit là de la même signature. Il soutient que l'assignation délivrée par la SCI Sephora devant le juge de l'exécution est un aveu judiciaire en ce qu'elle a expressément fait valoir avoir remboursé l'intégralité de la dette et il explique que la clause prévoyant que le taux d'intérêt passera de 6% à 10% à compter du 1er janvier 2010 ne peut s'analyser comme une clause pénale susceptible de révision, cette variation du taux contractuel n'ayant pas été prévue pour assurer l'exécution du contrat de prêt, à la différence de la clause pénale qui ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du taux prévu, étant observé qu'au final, après sept années de la date initialement prévue pour le remboursement, la SCI Sephora ne s'est toujours pas exécutée. Il souligne que les trois versements dont se prévaut la SCI Sephora pour justifier qu'elle se serait acquittée de l'intégralité de la somme due n'ont pas été réalisés pour rembourser la dette querellée mais d'autres créances qui lui étaient également dues. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2018 et mise en délibéré au 20 septembre 2018 prorogé au 18 octobre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer Le 13 octobre 2016, la SCI Sephora a déposé entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai une plainte à l'encontre de Maître Franz A... et de M. Y... pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique concernant notamment l'acte authentique du 27 novembre 2008 dont se prévaut M. Y... en qualité de titre exécutoire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'il a initiée. Le 18 septembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai a classé sans suite cette affaire aux motifs "que les faits ou les circonstances des faits dont - la SCI Sephora- s'est plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal". Le 18 février 2018 soit près de cinq mois après cet avis, la SCI Sephora a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Mme le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Douai. L'instruction est toujours en cours, raison pour laquelle la SCI Sephora sollicite un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction. L'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction. En dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il est constant, en l'espèce, que la demande formée par la SCI Sephora ne tend pas à la réparation d'un dommage causé par les infractions, objets de sa plainte avec constitution de partie civile, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ne présente qu'un caractère facultatif. Il convient de relever qu'il n'est pas justifié par la SCI Sephora de la mise en examen de Maître A... et de M. Y... dans le cadre de la procédure pénale qu'elle a initiée plus que tardivement et qu'elle ne justifie pas d'éléments complémentaires par rapport à la procédure pénale précédente qui a été classée sans suite telle qu'une expertise graphologique qui aurait pu être réalisée à ses frais. Enfin, il convient de relever que la SCI Sephora n'a pas mis en oeuvre de procédure en inscription de faux contre l'acte authentique querellé qui s'avère être la procédure la plus adaptée en la matière. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI Sephora pour une bonne administration de la justice. Sur le titre exécutoire L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que seuls constituent des titres exécutoires : .../... 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il est constant que les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux. L'acte authentique de prêt en date du 27 novembre 2018 conclu entre M. Y... et la SCI Sephora qui est produit aux débats est bien revêtue de la formule exécutoire, malgré ce qu'excipe l'appelante. Par ailleurs, le constat d'huissier en date du 12 novembre 2014 est insuffisant pour justifier de l'absence de M. X... en sa qualité de représentant de la SCI Sephora du territoire français à la date de signature de l'acte notarié querellé puisque seules les pages 27 et 34 du passeport de M. X... ont été photocopiées et non l'intégralité de celui-ci, étant observé que M. X... ne produit aucune autre pièce aux fins de rapporter la preuve de son absence comme avancé. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que les autres arguments de la SCI Sephora fondés notamment - sur des similitudes de forme entre l'acte litigieux et le procès verbal d'assemblée générale annexé, sur des différences dans les signatures qui sont attribuées à M. X... qui ne sont au demeurant aucunement prouvées, sur des fausses mentions d'une reconnaissance de prêt du 15 juillet 2008 et sur l'absence de paiement des frais au notaire pour la rédaction de l'acte litigieux - étaient inopérants puisqu'ils ne viennent corroborer aucun élément concret permettant de remettre en cause la validité de l'acte et ce d'autant qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été initiée par la SCI Sephora. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que M. Abdelkrim Y... agissait en vertu d'un titre exécutoire. Sur la créance Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il est constant que concernant le contenu d'un acte authentique, lorsque les énonciations insérées dans l'acte émanent des parties ou des témoins et sont simplement reproduites par le notaire, ces énonciations ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Dès lors, la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire, il suffit de démontrer l'inexactitude de ces allégations pour leur donner toute force de preuve. Il ressort de l'acte notarié querellé en date du 27 novembre 2008 que les parties ont déclaré "que les présentes conventions avaient été arrêtées directement entre elles sans le concours, ni la participation du notaire soussigné qu'elles requièrent de dresser acte de leurs conventions de la manière suivante : l'emprunteur reconnaît devoir légitimement au prêteur qui accepte la somme de trois cent mille euros ( 300 000 euros). Pour prêt de pareille somme que "le prêteur" lui a fait dès avant ce jour et en dehors de toute comptabilité du notaire soussigné." La SCI Sephora ne produit aux débats aucune preuve de nature à justifier l'absence de versement de la somme de 300 000 euros, objet du prêt critiqué. En effet, les deux courriers en date des 9 novembre 2013 et 4 mai 2015 qui émanent de la main du représentant de la SCI Sephora sont insuffisants pour remettre en cause les déclarations contenues dans l'acte notarié en date du 27 novembre 2008 et ce puisque nul ne peut se constituer sa propre preuve. De plus, par courrier en date du 7 mai 2013 soit antérieurement à l'un des courriers sus-mentionnés, la SCI Sephora a reconnu avoir emprunté à M. Y..., la somme de 300 000 euros, reconnaissance qui est d'ailleurs corroborée par l'assignation en date du 19 février 2015 délivrée par la SCI Sephora à M. Y... dans laquelle elle reconnaît avoir remboursé l'intégralité de la dette, objet de l'acte notarié en date du 27 novembre 2008 et qui constitue au sens de l'article 1356 du code civil, un aveu judiciaire. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la SCI Sephora fondées sur l'absence de libération de la somme prêtée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce chef de demande. Sur le montant de la créance L'article 1315 du code civil alinéa 2 dans son ancienne version applicable au présent litige prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est acquis aux débats que les parties s'accordent sur le fait que la somme totale de 153 808,58 euros a bien été versée par la SCI Sephora à M. Y... en remboursement du prêt litigieux et ce suite à trois versements réalisés le 27 novembre 2008 à hauteur de la somme de 50 000 euros, le 17 septembre 2009 à hauteur de la somme de 53 808,58 euros et le 20 juillet 2011 à hauteur de la somme de 50 000 euros. Par contre, concernant les autres versements à savoir : - 40 000 euros versés le 19 septembre 2009 par la SCI X... 1 dont le gérant est M. X... à la SCI de l'Europe ayant pour gérant, M. Y... et ce suite à la vente d'un immeuble sis [...], - 100 000 euros versés le 9 juillet 2010 par la SARL Finance Habitat dont le gérant est M. X... à M. Y... à la suite de la vente d'un immeuble sis [...] en vertu d'un ordre irrévocable de paiement en date du 3 juin 2010 signé par M. X..., - 73 396,70 euros versés le 23 juillet 2012 par la SARL Finance Habitat à la SARL CF Investissement ayant pour gérant M. Y... en vertu d'un ordre irrévocable en date du 17 juin 2012, La SCI Sephora ne produit aucun document de nature à justifier que ces fonds - qui ne lui appartenaient pas puisque versés par d'autres sociétés pour lesquelles M. X... est également gérant - sont venus en règlement de la dette de la SCI Sephora reconnue dans l'acte authentique conclu le 27 novembre 2008, étant observé que comme l'a souligné le juge de première instance, la contestation de la validité de la reconnaissance de dette datée du 15 juillet 2008 est inopérante. Le décompte de la créance arrêté au 12 septembre 2017 sera en conséquence entériné à savoir : -176 561,45 € en principal -108 597,36 € au titre des intérêts restant dus -5148 € au titre des frais d'inscription d'hypothèque En effet, comme décidé en première instance, ces frais sont dus par la SCI Sephora et ce peu importe qu'ils aient été acquittés initialement par le notaire, étant observé que les frais d'inscription et de renouvellement compris dans le montant réclamé sont dûs, la SCI Sephora échouant à rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Par contre, comme décidé en première instance, l'application d'un taux d'intérêt de 10% à compter du 1er janvier 2010 en cas de non remboursement de l'intégralité de la somme due par la SCI Sephora équivaut déjà à une pénalité contractuelle, raison pour laquelle c'est à bon droit que le magistrat a limité la clause pénale de 8% à la seule somme de 2 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance due par la SCI Sephora à M. Y... à la somme de 292 306,81 € arrêtée au 12 septembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCI Sephora sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande également de la condamner à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Sephora, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai en date du 7 septembre 2016 sauf en ce qu'il a retenu au titre de la créance de M. Abdelkrim Y... la somme de 218 692,17 euros, montant arrêté au 16 janvier 2015, Statuant à nouveau Retient au titre de la créance de M. Abdelkrim Y... la somme de 292 306,81 € , montant arrêté au 12 septembre 2017, Y ajoutant Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux, Condamne la SCI Sephora à payer à M. Abdelkrim Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Sephora aux dépens d'appel. La greffière,La présidente, I. CapiezH. Château

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