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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/11941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/11941

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/454 Rôle N° RG 22/11941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IZ [W] [G] C/ S.A. COFIDIS G.I.E. SYNERGIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois DURAN Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0014. APPELANT Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEES S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE G.I.E. SYNERGIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport. Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société COFIDIS a consenti deux contrats de crédit à Monsieur [G], l'un portant le n°812 827 936 421, l'autre le n°725 802 240 311. A la suite d'une série d'échéances impayées , la société COFIDIS a assigné Monsieur [G] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence lequel l'a condamné par jugement du 16 mars 2010, au paiement de la somme de 33.444,16 euros outre les intérêts contractuels à compter du 19 octobre 2009 au titre du solde du crédit n°812 827 936 421, ainsi qu'à la somme de 1.083,20 euros outre intérêts contractuels à compter du 19 octobre 2009 au titre du solde du contrat n°725 802 240 311. Par un arrêt du 09 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait le jugement. En parallèle, le 18 mars 2009, Monsieur [G] déposait un dossier de surendettement, déclaré recevable le 16 octobre 2009. Suite à un échec de la phase de conciliation, la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône recommandait le 12 mai 2010 un plan de remboursement des dettes sur une période de 120 mois avec un effacement des soldes restant dus à son issue. Après contestation des mesures par Monsieur [G], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris , par jugement du 13 janvier 2011 adoptait les recommandations émises le 12 mai 2010 par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône au profit de Monsieur [G]. Ainsi Monsieur [G] devait rembourser la créance due au titre du contrat n°812 827 936 421, d'un montant de 33.444,16 euros au moyen de 95 mensualités de 42,80 euros puis de 25 mensualités de 52,88 euros, avec un effacement en fin de plan de 28.056,16 euros. Quant à la créance due au titre du crédit n°725 802 240 311, elle était effacée. Arguant d'un défaut de paiement des mensualités, la société SYNERGIE prononçait la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement de Monsieur [G] le 02 juillet 2021. Le 13 août 2021, la société COFIDIS sollicitait de Monsieur [G] la somme de 70.628,24 euros au titre de l'exécution de la décision de justice rendue le 09 novembre 2012. Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2021, Monsieur [G] a assigné la société SYNERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *dire que le plan homologué par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 janvier 2011 n'est pas caduc ; *dire que la société SYNERGIE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de Monsieur [G] ; *dire que la créance dont se prévaut la société SYNERGIE à son encontre est forclose ; En conséquence, : *prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt et la caducité du plan prononcées par la société SYNERGIE ; *prononcer la nullité du fichage de Monsieur [G] au FICP ; *enjoindre la société SYNERGIE de faire radier Monsieur [G] du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; *condamner la société SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de sa mauvaise foi caractérisée ; *condamner la société SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et psychologique qu'il a subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE ainsi que de son fichage injustifié au FICP ; *condamner la société SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; L'affaire était évoquée à l'audience du 10 juin 2022 La société COFIDIS intervenait volontairement dans la procédure et sollicitait la mise hors de cause de la société SYNERGIE, cette dernière n'étant que son mandataire dans le cadre des recouvrements de créances. Suite à l'intervention volontaire de la société COFIDIS, Monsieur [G] maintenait ses prétentions, demandait au tribunal de donner acte à la société COFIDIS de son intervention volontaire , de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SYNERGIE et de condamner ces dernières au paiement des sommes telles que sollicitées aux termes de son exploit introductif d'instance. Les sociétés SYNERGIE et COFIDIS demandaient au tribunal d'ordonner la mise hors de cause de SYNERGIE, de recevoir la société COFIDIS en son intervention volontaire et de débouter Monsieur [G] de ses demandes. A titre reconventionnel, elles concluaient à la caducité du plan dont il bénéficiait au regard des 13 échéances impayées non régularisées et sollicitait sa condamnation au paiement des entiers dépens de l'instance outre la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 09 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix- en- Provence a : *déclaré recevable l'intervention volontaire de la société COFIDIS ; *dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SYNERGIE ; *déclaré nulles la déchéance du terme du contrat de prêt n°812 827 936 421 et la caducité du plan de surendettement prononcées par les sociétés COFIDIS et SYNERGIE ; *prononcé la caducité du plan de surendettement bénéficiant à Monsieur [G] à l'égard de la société COFIDIS au titre du contrat de prêt n°812 827 936 421 ; *débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à procéder à sa radiation du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; *rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ces dernières ; *rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE et de son fichage injustifié au FICP ; *condamné Monsieur [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 29 août 2022, Monsieur [G] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare recevable l'intervention volontaire de la société COFIDIS ; - n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SYNERGIE ; - prononcé la caducité du plan de surendettement bénéficiant à Monsieur [G] à l'égard de la société COFIDIS au titre du contrat de prêt n°812 827 936 421 ; -déboute Monsieur [G] de sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à procéder à sa radiation du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; - rejette la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ces dernières ; - rejette la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE et de son fichage injustifié au FICP ; - condamne Monsieur [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l'instance. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens , les sociétés COFIDIS et SYNERGIE demandent à la cour de : *confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; *débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés SYNERGIE ou COFIDIS ; *condamner Monsieur [G] aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés COFIDIS et SYNERGIE font valoir que la GIE SYNERGIE doit être mis hors de cause pour n'être que le mandataire de la société COFIDIS dans la gestion du recouvrement des contentieux, selon mandat du 17 avril 2018 . Elles rappellent que des courriers de rappel ont été adressés à Monsieur [G] les 23 mars 2021, 25 mars 2021, 31 mars 2021, 14 avril 2021 avant que ne soit prononcée la déchéance du terme par la société COFIDIS selon courrier recommandé du 02 juillet 2021. Aussi les prévisions du plan n'ayant pas été respectées depuis février 2021, l'effacement du solde de la créance qui ne devait intervenir qu'en fin de plan, n'a plus lieu d'être. Elles soulignent qu'à la lecture de l'historique complet des mouvements ayant affecté le compte de Monsieur [G] , il est aisé de compter les échéances réglées en comparaison avec les échéances prévues par le plan. Elles ajoutent que tous les développements de Monsieur [G] sur le thème de la forclusion ne sont ni fondés, ni pertinents, la forclusion de l'action de la société COFIDIS ayant déjà été examinée lors de l'action en paiement ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2010, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en Provence selon arrêt du 09 novembre 2012. Enfin elles observent que l'établissement dispensateur de crédit est tenu de procéder à l'inscription au FICP dès lors que l'incident de paiement est caractérisé, la procédure de surendettement conduisant également à une inscription au FICP, inscription qui ne peut être effacée qu'une fois le remboursement des sommes dues effectué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles la déchéance du terme du contrat de prêt n°812 827 936 421 et la caducité du plan de surendettement prononcées par les sociétés COFIDIS et SYNERGIE ; *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la caducité du plan de surendettement bénéficiant à Monsieur [G] à l'égard de la société COFIDIS au titre du contrat de prêt n°812 827 936 421 ; - débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à procéder à sa radiation du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; - rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de ces dernières ; -rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à condamner les sociétés COFIDIS et SYNERGIE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE et de son fichage injustifié au FICP ; - condamné Monsieur [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, : *juger que le plan homologué par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 janvier 2011 n'est pas caduc ; *juger que les sociétés SYNERGIE et COFIDIS ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre de Monsieur [G] ; *juger que la créance dont se prévalent les sociétés SYNERGIE et COFIDIS à l'encontre de Monsieur [G] est en tout état de cause forclose ; A défaut, *juger qu'il n'a été justifié de ladite créance que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par COFIDIS, et que Monsieur [G] n'a donc jamais été mis en mesure d'honorer en temps utile les impayés constituant cette créance ; En conséquence, : *prononcer la nullité du fichage de Monsieur [G] au FICP ; *enjoindre solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE de faire radier Monsieur [G] du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; *condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de leur mauvaise foi caractérisée ; *condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique qu'il a subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE ainsi que de son fichage injustifié au FICP *débouter les sociétés COFIDIS et SYNERGIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; *condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir que malgré le fait que la société SYNERGIE ne soit que le mandataire de la société COFIDIS, elle le poursuit en recouvrement des sommes dues. Il rappelle que la société COFIDIS n'a pas fait précéder la déchéance du terme d'une mise en demeure préalable, seules des lettres simples ayant été, semble t-il, envoyées. Il maintient que les sociétés SYNERGIE et COFIDIS n'ont jamais prouvé leur prétendue créance , se contentant d'alléguer des montants ne correspondant pas aux échéances prévues par le plan établi par la Commission, qui sont au demeurant incohérents alors qu'il n'a eu de cesse de solliciter des informations complémentaires, en vain. Il souligne que les sociétés intimées font état des échéances payées mais pas des échéances impayées et que les courriers qui lui ont été adressés en l'espace de cinq mois visent des prétendues échéances impayées dont le montant est à chaque fois différent. Par ailleurs il relève que le courrier du 15 juillet 2021 indique qu'il ne se serait plus acquitté des mensualités depuis le mois de mars 2021 alors que selon les recommandations de la Commission validées par le jugement du 13 janvier 2011, le plan préconisé prenait fin au terme de 120 mois, soit en janvier 2021. Il observe également que la société SYNERGIE n'a jamais précisé les dates des mensualités impayées et ne démontre ainsi pas qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la ou les prétendues défaillances de Monsieur [G] et la date de leur action ; Enfin il dénonce la mauvaise foi de ces deux sociétés lesquelles n'ont pas hésité à réclamer le paiement de sommes qui ne cessent d'être changeantes et sont, au surplus, défaillantes à rapporter la preuve d'une telle créance. Il ajoute que le véritable harcèlement mise en 'uvre par la société SYNERGIE lui a déclenché la résurgence d'un syndrome dépressif sévère, étant très affaibli psychologiquement, alors qu'il a toujours mis un point d'honneur à honorer ses dettes. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. ****** SUR CE 1°) Sur la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement Attendu que les sociétés COFIDIS et SYNERGIE font valoir que Monsieur [G] n'a pas respecté les prévisions du plan de surendettement qui lui a été octroyé. Qu'elles s'estiment légitimes, tenant ce non-respect du plan de surendettement, d'avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 812 827 936 421 par courrier recommandé en date du 2 juillet 2021 Qu'elles indiquent qu'ainsi le plan de surendettement est devenu caduc et que c'est à bon droit qu'elles ont repris l'exécution de l'arrêt de la cour d 'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2012 lequel confirmait le jugement du 16 mars 2010, qui avait condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 33.444,16 euros outre les intérêts contractuels à compter du 19 octobre 2009 au titre du solde du crédit n°812 827 936 421, ainsi qu'à la somme de 1.083,20 euros outre intérêts contractuels à compter du 19 octobre 2009 au titre du solde du contrat n°725 802 240 311. Attendu que Monsieur [G] soutient, quant à lui, avoir respecté le plan de surendettement, soulignant par ailleurs le non-respect du droit de la consommation par ces deux sociétés ainsi que l'incapacité de ces dernières à établir la réalité de la créance. Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de l'article L761-1 du code de la consommation qu' « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4 » Que la situation de Monsieur [G] ne fait pas partie de celles énumérées dans l'article ci-dessus et dans lesquelles la déchéance du terme des prêts et par conséquent la caducité du plan de surendettement , peuvent être prononcées. Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 9 janvier 2020 que le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision de justice statuant en matière de surendettement , soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. Qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'aucune décision du juge n'est intervenue concernant la déchéance du terme du prêt et la caducité du plan. Que ni le plan proposé par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône , ni l'ordonnance l'homologuant, ne prévoyait une clause résolutoire de ce plan ou une disposition organisant les conditions de ladite résolution de sorte que les sociétés COFIDIS et SYNERGIE ne pouvaient mettre fin au plan en juin 2021 de manière unilatérale. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme et la caducité du plan prononcées par la société COFIDIS devaient être considérées comme nulles. Attendu qu'il convient de relever que la société COFIDIS avait sollicité du tribunal, à titre reconventionnel, de constater la déchéance du terme du contrat de prêt tenant 13 échéances impayées et de prononcer en conséquence la caducité du plan de surendettement. Attendu qu'il résulte du plan accordé à Monsieur [G] que ce dernier devait rembourser la créance due au titre du contrat n°812 827 936 421, d'un montant de 33.444,16 euros au moyen de 95 mensualités de 42,80 euros puis de 25 mensualités de 52,88 euros, avec un effacement en fin de plan de 28.056,16 euros. Qu'il résulte de l'historique de compte versé aux débats que ce dernier à payer 94 échéances mensuelles à hauteur de 42,80 € , la première étant intervenue le 30 mai 2011 et la dernière en février 2020 et seulement 12 échéances sur les 25 mensualités à hauteur de 52,88 € la première étant intervenue en mars 2020 et la dernière en février 2021. Que des courriers de rappel ont été adressés à ce dernier à plusieurs reprises les 23 mars 2021, 25 mars 2021, 31 mars 2021 et 14 avril 2021. Que Monsieur [G] ne peut dés lors valablement soutenir que la société COFIDIS n'a jamais prouvé la prétendue créance qu'elle détenait n'ayant jamais été en mesure de lui indiquer les sommes qu'il devait exactement. Attendu qu'au contraire, l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Qu'il appartient donc à Monsieur [G] de prouver qu'il a respecté l'intégralité des mesures imposées par le plan. Que les attestations de paiement de SOFINCO et de la FNAC du 9 mars 2021 lesquelles indiquent qu'il aurait réglé l'intégralité des sommes dues à l'égard de ces deux organismes ne permet pas d'en déduire que la créance de la société COFIDIS a été soldée, ces documents ne concernant absolument pas le crédit n°812 827 936 421. Que les mails adressés par Monsieur [G] en 2016 et 2019 sont trop anciens pour démontrer que les échéances postérieures à ces années ont été honorées alors qu'il avait la possibilité de produire ses propres relevés bancaires pour justifier des paiements opérés. Qu'il convient dès lors de constater que l'appelant ne démontre pas avoir respecté les mesures imposées par le plan de surendettement s'agissant de la créance détenue par la société COFIDIS au titre du contrat n° 812 827 936 421. Qu'enfin le moyen tiré de la forclusion développé par Monsieur [G] ne saurait valablement prospérer, la forclusion de l'action de la société COFIDIS ayant déjà été examinée lors de l'action en paiement ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2010 confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon arrêt du 9 novembre 2012. Qu'il s'en suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la caducité du plan de surendettement. 2°) sur l'inscription au F ICP Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L752-3 du code de la consommation que « le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L.732-2 .Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans. Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L.670-6 du code de commerce » Attendu que Monsieur [G] demande à la Cour d'enjoindre solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE de le faire radier du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que l'inscription ne peut être effacée qu'une fois le remboursement des sommes dues effectué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [G] n'ayant pas honoré le plan conventionnel dont il a bénéficié. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de cette demande. 3°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] Attendu que Monsieur [G] demande à la Cour de condamner solidairement les sociétés COFIDIS et SYNERGIE à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de leur mauvaise foi caractérisée ainsi que celle de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique qu'il a subi du fait de la résistance abusive de la société SYNERGIE ainsi que de son fichage injustifié au FICP. Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que les intimées étaient bien fondées à réclamer le paiement de sommes dues à Monsieur [G] et à voir prononcer la caducité du plan de surendettement. Que l'inscription au FICP est par ailleurs une obligation dés lors que l'incident de paiement est caractérisé, obligation parfaitement observée par les sociétés COFIDIS et SYNERGIE Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 9 août 2022 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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