Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R3S
N° MINUTE :
24/00405
DEMANDEURS :
[I] [P]
[T] [B] épouse [P]
DEFENDEURS :
Société CAF DE PARIS
Société PARIS HABITAT OPH
Société CREDIT LYONNAIS
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
S.A.S. EOS FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société AG2R
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FCT FEDINVEST II
Société BOUYGUES TELECOM
Société FCT FEDINVEST
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
20 RUE DE LA VISTULE
75013 PARIS
comparant
Madame [T] [B] épouse [P]
20 RUE DE LA VISTULE
75013 PARIS
représentée par Monsieur [I] [P] (muni d’un pouvoir)
DÉFENDERESSES
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217
98004 MONACO
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société AG2R
Relation Clients
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 57 mois en retenant une mensualité de 843 euros, au taux de 5,07%, permettant d'apurer la totalité des dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 15 février 2024 à Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] qui les ont contestées le 13 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B], représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont exposé leur situation financière. Ils ont souligné que Monsieur [I] [P] souffrait de différents problèmes de santé et avait fait l'objet d'un licenciement le 28 février 2024.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 février 2024 de sorte que le recours en date du 13 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] ont deux enfants à charge.
Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] ont des ressources, composées du salaire de Monsieur [I] [P] (2221,35 euros) et des prestations familiales (245,18 euros), à hauteur de 2466,53 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 522,74 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] paient un loyer (337,88 euros) et l'impôt sur le revenu (28,88 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2141,76 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 324,77 euros. Ainsi, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment