Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-23.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.330
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° F 18-23.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.330 contre le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à Mme K... (l'assurée), les 9 et 30 octobre 2017, la réduction de moitié de ses indemnités journalières, respectivement pour les périodes du 22 au 30 septembre 2017 et du 14 au 22 octobre 2017, en raison de l'envoi tardif des avis d'arrêt de travail correspondants, malgré un précédent avertissement ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement s'est fondé sur les dispositions des articles D. 613-23, D. 613-19, 2e alinéa, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'action de Mme K... recevable, le jugement rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Val de Marne à prendre en charge l'arrêt de travail initial de Mme R... K... du 22 septembre au 13 octobre 2017 ainsi que son arrêt de prolongation du 14 au 27 octobre 2017 et de l'AVOIR condamnée à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières au titre de ces arrêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, « en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants » un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise » ; selon l'article D. 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « « lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence ». Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. » ; selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale, « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2,19 février 2009, n° de pourvoi : 07-20374 ; Civ. 2, 28 novembre 2013, n° de pourvoi 123-26926) ; en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; en l'espèce, R... K... ne conteste pas avoir transmis ses arrêts de travail après expiration du délai de 48 heures ; néanmoins, il convient de relever que les deux arrêts litigieux ne portent mention d'aucune date de réception ; le caisse se contente de produire une copie d'écran qui ne saurait valoir preuve objective ; en outre, rien ne permet de dire si les dates de réception figurant sur cette copie d'écran sont les dates de réception par le service courrier ou les dates de réception par le service instructeur ; la caisse invoque un avertissement adressé le 16 août 2016 ; or R... K... indique ne pas l'avoir reçu et la caisse ne justifie ni de son envoi ni de sa réception ; par ailleurs il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité d'un tel avertissement délivré plus d'un an avant les nouveaux arrêts de travail ; enfin si l'on s'en tient aux dates de réception avancées par la caisse, on peut considérer que la caisse disposait toujours du temps nécessaire pour organiser un contrôle si elle l'estimait nécessaire, soit 8 jours pour le premier et 3 jours pour le second, avec cette précision que le second arrêt est la prolongation du premier ; or la caisse ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêt initial, ni sa prolongation ; même si l'envoi est tardif, la caisse avait tout le loisir de procéder à un contrôle depuis l'arrêt initial du bien-fondé de celui-ci, si elle avait eu un doute sur ce point ; ainsi l'envoi tardif était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse ; la caisse n'invoque pas la mauvaise foi de R... K... ni la volonté de celle-ci d'échapper à tout contrôle de la caisse ; au vu des éléments développés ci-dessus, de l'état de santé de R... K... et la caisse ne contestant pas le bien-fondé de l'arrêt de travail initial et de prolongation de la requérante et donc n'invoquant aucun grief particulier, il convient d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ; aussi, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne de prendre en charge l'arrêt de travail initial du 22 septembre au 13 octobre 2017, et l'arrêt de travail de prolongation du 14 octobre au 27 octobre 2017 et de verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour ces périodes » ;
1. ALORS QU'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 5 octobre l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 13 octobre et le 24 octobre la prolongation prescrite du 14 au 27 octobre 2017 de sorte qu'elle avait été privée de toute possibilité d'exercer son contrôle entre le 22 septembre et 5 octobre lors de la première période d'interruption du travail et entre le 14 et 24 octobre pour la seconde ; qu'en reprochant cependant à la caisse, pour la condamner au paiement de l'intégralité des indemnités journalières relatives aux périodes visées par les arrêts de travail, de ne pas justifier de la date de réception des arrêts de travail quand il appartenait à l'assurée de justifier la date de leur envoi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1356 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ne justifie pas avoir, au préalable, informé l'assuré de son envoi tardif et des conséquences qu'elle entendait en tirer ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 5 octobre l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 13 octobre et le 24 octobre la prolongation prescrite du 14 au 27 octobre 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières correspondant aux périodes d'interruption du travail au prétexte inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'avertissement qu'elle disait lui avoir adressé le 16 août 2016 lorsque le retard dans l'envoi des arrêts de travail avait nécessairement mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les périodes du 22 septembre au 5 octobre et du 14 au 24 octobre 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 5 octobre l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 13 octobre et le 24 octobre la prolongation prescrite du 14 au 27 octobre 2017 de sorte que son contrôle avait été rendu impossible du 22 septembre au 5 octobre 2017 et du 14 au 24 octobre 2017 ; qu'en retenant, pour condamner la caisse à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières correspondant aux périodes visées par les arrêts de travail, qu'elle avait la possibilité de procéder à un contrôle postérieurement aux périodes pour lesquelles tout contrôle avait été impossible, le tribunal a statué par des motifs inopérants et violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 5 octobre l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 13 octobre et le 24 octobre la prolongation prescrite du 14 au 27 octobre 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières relatives au périodes visées par les arrêts de travail aux prétextes inopérants qu'elle n'invoquait pas la mauvaise foi de l'assurée ou sa volonté d'échapper à son contrôle, ni ne contestait le bien-fondé de l'arrêt de travail quand le retard dans l'envoi des arrêts de travail avait privé la caisse de toute possibilité de procéder à un contrôle sur les période du 22 septembre au 5 octobre et du 14 au 24 octobre 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS QUE le refus de la caisse de verser les indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ne constitue pas une sanction soumise au pouvoir modérateur du juge ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 5 octobre l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 13 octobre et le 24 octobre la prolongation prescrite du 14 au 27 octobre 2017 ; qu'en condamnant la caisse à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur les périodes visées par les arrêts de travail quand le retard dans l'envoi des arrêts de travail avait nécessairement mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les périodes du 22 septembre au 5 octobre et du 14 au 24 octobre 2017, que son refus de verser la totalité des indemnités journalières sur cette période ne constituait pas une sanction et que le tribunal ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour parties les prestations sollicitées, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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