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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.907

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Astoria parc hôtel, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Viséa télévision, dont le siège social est immeuble Epargne de France, ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Astoria parc hôtel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1993), que la société Astoria parc hôtel (société Astoria) a pris en location auprès de la société Viséa télévision (la société Viséa) un certain nombre de postes de télévision, en vertu de divers contrats souscrits à compter de 1987 ; qu'invoquant des incidents de paiement des redevances mensuelles, la société Viséa a assigné la société Astoria en résiliation de contrats, et paiement d'une indemnité de rupture ; que la société Astoria a soutenu que, le 20 novembre 1989, était intervenu un nouveau contrat, indépendant du contrat initial, sur la base duquel devait être calculée l'indemnité de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Astoria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Viséa la somme de 120 224,97 francs, au titre d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, que les avenants signés le 20 novembre 1989 comportaient non seulement changement de matériel mais de nouvelles "conditions générales de location", étant précisé au recto que la signature valait "bon pour acceptation des conditions générales de location inscrites au verso" ; que si ces avenants étaient intitulés "avenants au contrat initial conclu le ", sans indication de date, ils ne précisaient pas quel aurait été ce contrat ; qu'en toute hypothèse, les nouvelles "conditions générale de location", mentionnées intégralement sur l'avenant, s'imposaient aux deux parties ; que l'arrêt, qui se refuse à prendre en considération les "conditions générales de "location" mentionnées sur les avenants pour se reporter à des contrats antérieurs, ayant pour objet un matériel différent, et dont les conditions générales et notamment celles concernant l'indemnité due en cas de rupture étaient en contradiction avec celles mentionnées sur l'avenant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans la recherche de la commune intention des parties que si, le 10 mars 1989, la société Astoria a entendu résilier les contrats souscrits en 1987, à compter du 1er novembre 1989, afin de conclure de nouveaux contrats, son cocontractant n'a pas donné suite à cette demande, et que les avenants du 20 novembre 1989 se rapportaient seulement à des échanges techniques de téléviseurs ; qu'il relève aussi que la société Astoria a exécuté plusieurs des conditions générales de ces contrats pendant plusieurs années et s'est référé à l'article 2 pour en demander la résiliation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait, sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Astoria reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de prendre en considération que la clause fixant les indemnités de rupture prévoyait le paiement de tous les loyers restant à échoir, ce qui équivalait à imposer au cocontractant l'exécution du contrat, sans aucune contrepartie, tandis que le loueur retrouvait la libre disposition des appareils dont le prix d'acquisition était largement amorti par les loyers déjà perçus, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitement convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Astoria fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Viséa le prix d'un téléviseur de marque Hitachi, non restitué, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état de "documents versés aux débats" ni précisés ni analysés, et, sans se prononcer sur les conclusions de la société Astoria démontrant qu'il résultait d'un avenant du 6 mai 1988 que la société Viséa avait procédé à l'enlèvement de deux postes TV Hitachi 4060 tandis qu'elle n'en avait restitué qu'un seul, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis, que la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions invoquées, a estimé, par une décision motivée que la société Astoria n'avait restitué qu'un seul poste de marque Hitachi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astoria parc hôtel, envers la société Viséa télévision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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