Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-42.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.834
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Services inter-réactions et informations sociales (Siris), dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée au mois de février 1987 par la société Services inter-réactions et informations sociales (Siris) en qualité d'assistante sociale, a été licenciée le 8 août 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les conventions doivent être exécutées avec bonne foi ; que, par ailleurs, la période de congés est fixée par l'employeur, en accord avec le salarié ; que la cour d'appel ne s'explique ni sur le fait que la société Siris a disposé, dans un cas, de plus d'un mois, et, dans l'autre, de quinze jours, pour s'opposer aux dates de congé que lui a indiquées Mme X..., ni sur le fait que Mme X..., qui était détachée dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Siris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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