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Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-25.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.241

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Annulation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° G 18-25.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 La société Anis coiffure, société à responsabilité limitée en la personne de M. R... Q..., gérant, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.241 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... N..., domicilié [...] , 2°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anis coiffure, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 2018), que, le 22 novembre 2004, M. N... a donné à bail à la société Anis coiffure des locaux commerciaux ; que, le 8 juin 2012, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer un solde de loyers indexés ; que celle-ci l'a assigné en nullité de la clause de révision du loyer et du commandement de payer ; qu'un arrêt du 24 novembre 2016 a annulé le bail ; que, parallèlement, se plaignant de divers désordres, la société Anis coiffure et son assureur, la Maaf, ont assigné M. N... en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2005 et en exécution des travaux de réparation sous astreinte ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la décision rendue le 24 novembre 2016 a l'autorité de la chose jugée, en ce qu'elle a déclaré nul le bail du 22 novembre 2004 ; Attendu, cependant, que, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 5 avril 2018, pourvoi n° 17-10.934) ; que cette cassation entraîne l'annulation, pour perte de fondement juridique, de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anis coiffures ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

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